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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 23-83.494

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel du 22 mai 2023, le prévenu a sollicité le renvoi en attente de la clôture de l'information relative à des violences imputées à son épouse, que l'avocat de la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [H] coupable de soustraction d'enfants par ascendant, l'a dispensé de peine et a statué sur les intérêts civils.

3M. [H] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de soustraction d'enfant par ascendant, alors :

3°/ que celui-ci demandait le renvoi, en attente de la clôture prochaine de l'information relative aux violences exercées par son épouse sur l'un de ses enfants ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a enfreint le droit de la défense à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

6Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel du 22 mai 2023, le prévenu a sollicité le renvoi en attente de la clôture de l'information relative à des violences imputées à son épouse, que l'avocat de la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande, et que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi.

8En rejetant cette demande, sans en énoncer les motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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