Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de soustraction d'enfant par ascendant, alors :
3°/ que celui-ci demandait le renvoi, en attente de la clôture prochaine de l'information relative aux violences exercées par son épouse sur l'un de ses enfants ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a enfreint le droit de la défense à un procès équitable et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes que tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
6Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel du 22 mai 2023, le prévenu a sollicité le renvoi en attente de la clôture de l'information relative à des violences imputées à son épouse, que l'avocat de la partie civile et le ministère public se sont opposés à cette demande, et que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi.
8En rejetant cette demande, sans en énoncer les motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.