Sur le moyen formé contre l'arrêt du 26 octobre 2022, proposé par M. [D]
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 à la Convention précitée et 133-3 du code pénal.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les moyens tirés de l'acquisition de la prescription, tant au regard du droit sud-coréen que du droit français, de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par un jugement rendu par défaut le 14 août 2013, et de l'atteinte à la vie privée et familiale du demandeur alors que l'article 70 du code pénal de la République de Corée, qui suspend la prescription lorsque la personne séjourne à l'étranger, ne s'applique qu'aux condamnations définitives et que tel n'est pas le cas de la peine à laquelle a été condamné M. [D] ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la prescription a été suspendue en raison d'un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure dès lors que M. [D] n'était pas en fuite mais auprès de sa femme, malade ; que la remise de M. [D] aux autorités requérantes ne respecte pas un juste équilibre entre le droit au respect de sa vie familiale et les impératifs de sûreté publique du pays de l'Etat requérant dès lors que M. [D], qui a réparé le préjudice occasionné à la victime, bénéficie d'une situation stable avec son épouse et subvient aux besoins de sa famille et de son fils, avec qui il vit en France depuis 2014.
Réponse de la Cour
6Le moyen de cassation proposé, en ce qu'il porte sur des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif, lequel se limite à surseoir à statuer et ordonner un complément d'information, ne relèverait que d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi et sur ordre du garde des sceaux, dans les termes de l'article 620 du code de procédure pénale.
7Le moyen est dès lors irrecevable.