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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 décembre 2023, n° 22-86.577

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Le moyen de cassation proposé, en ce qu'il porte sur des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif, lequel se limite à surseoir à statuer et ordonner un complément d'information, ne relèverait que d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi et sur ordre du garde des sceaux, dans les termes de l'article 620 du code de procédure pénale. 7. Le moyen est dès lors irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par note verbale du 28 juillet 2020, le gouvernement de la République de Corée a sollicité l'extradition de M. [T] [Y] [D] notamment aux fins d'exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par défaut le 14 août 2013, pour des faits qualifiés de fraude.

3Le 28 avril 2022, la demande d'extradition a été notifiée à M. [D]. Il a déclaré ne pas consentir à sa remise.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen formé contre l'arrêt du 26 octobre 2022, proposé par M. [D]

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 à la Convention précitée et 133-3 du code pénal.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté les moyens tirés de l'acquisition de la prescription, tant au regard du droit sud-coréen que du droit français, de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par un jugement rendu par défaut le 14 août 2013, et de l'atteinte à la vie privée et familiale du demandeur alors que l'article 70 du code pénal de la République de Corée, qui suspend la prescription lorsque la personne séjourne à l'étranger, ne s'applique qu'aux condamnations définitives et que tel n'est pas le cas de la peine à laquelle a été condamné M. [D] ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la prescription a été suspendue en raison d'un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure dès lors que M. [D] n'était pas en fuite mais auprès de sa femme, malade ; que la remise de M. [D] aux autorités requérantes ne respecte pas un juste équilibre entre le droit au respect de sa vie familiale et les impératifs de sûreté publique du pays de l'Etat requérant dès lors que M. [D], qui a réparé le préjudice occasionné à la victime, bénéficie d'une situation stable avec son épouse et subvient aux besoins de sa famille et de son fils, avec qui il vit en France depuis 2014.

Réponse de la Cour

6Le moyen de cassation proposé, en ce qu'il porte sur des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif, lequel se limite à surseoir à statuer et ordonner un complément d'information, ne relèverait que d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi et sur ordre du garde des sceaux, dans les termes de l'article 620 du code de procédure pénale.

7Le moyen est dès lors irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2023, proposé par le procureur général

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 696-15 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à la demande d'extradition en jugeant que les dispositions procédurales coréennes n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que l'Etat requis aux fins d'extradition d'une personne a l'obligation de s'assurer que celle-ci ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter notamment de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue de nouveau sur le bien fondé de l'accusation alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation in absentia au sens de l'article 6 précité ; qu'il revenait ainsi à la chambre de l'instruction de vérifier d'abord si la condamnation avait été rendue in absentia au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et ensuite, si la personne avait ou non renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, et eu l'intention de se soustraire à la justice.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

10Il se déduit du premier de ces textes qu'un Etat partie à la Convention, requis aux fins d'extradition d'une personne, a l'obligation de s'assurer que celle-ci ne sera pas exposée, dans l'Etat requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l'impossibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l'accusation, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation in absentia au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

11En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour donner un avis défavorable à l'extradition, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de la réponse des autorités coréennes à la demande de complément d'information que l'effectivité des deux recours ouverts à l'intéressé, qui a été jugé en son absence, est subordonnée à l'appréciation par les autorités judiciaires coréennes de sa bonne ou mauvaise foi, puisqu'il appartiendra à celles-ci d'apprécier qu'il a été empêché pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables.

13Les juges concluent qu'il n'est pas justifié du droit au recours effectif de M. [D], les dispositions procédurales coréennes n'étant pas conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

14En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15En effet, il ne résulte pas de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne jugée en son absence doive bénéficier systématiquement du droit à ce qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendue, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit.

16Dès lors, s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie du grief pris d'un risque de déni de justice flagrant en cas d'extradition en vue de l'exécution d'une condamnation prononcée in absentia, d'apprécier, à la lumière des dispositions procédurales françaises, le bien-fondé de la qualification du jugement effectuée par les autorités étrangères, il lui revient néanmoins de s'assurer que la personne a été jugée en son absence au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et, dans ce cas, de rechercher si elle a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou si elle a eu l'intention de se soustraire à la justice.

17La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 2022 :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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