Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 145-3, 186, 509 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé, faute de motivation suffisante, l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de M. [B], alors que la chambre de l'instruction, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, était tenue d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure par une motivation propre répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le cas échéant, substituée aux motifs insuffisants du premier juge.
Réponse de la Cour
Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une décision sur la détention provisoire, d'examiner le bien-fondé de ladite détention et de statuer sur sa nécessité, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales.
8Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance entreprise a été rendue en violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle ne contient aucune indication particulière relative à la poursuite de l'information ni au délai prévisible d'achèvement de la procédure, dans laquelle l'intéressé est mis en examen depuis plus de huit mois.
9En se déterminant ainsi, sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la détention provisoire, et donner, le cas échéant, les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
10La cassation est par conséquent encourue.