Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01345
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 8. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner Mme [L], solidairement avec M. [Y], à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que, si les pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2À l'issue d'une enquête ouverte le 9 juin 2015 sur les activités de la société Galaxia, visée par une note de TRACFIN comme étant susceptible de se livrer à des infractions de blanchiment, Mme [B] [M] [L], gérante de cette société, et M. [H] [Y] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 13 septembre 2019, les a condamnés, la première, pour blanchiment et faux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, deux ans d'interdiction de gérer avec sursis, le second, pour blanchiment, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
3Ils ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.
4M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [L] solidairement avec M. [Y] au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de l'Etat français pour un montant de 50 000 euros, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel a, par motifs propres, condamné Mme [L] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de l'Etat calculée sur la base de « volumes financiers blanchis par les sociétés » clientes de Mme [L] tout en précisant que ces montants ne correspondent pas au produit de l'infraction principale dans la mesure où celui-ci est « difficilement quantifiable » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait prononcer une condamnation à des dommages et intérêts au profit de l'Etat, de quantifier aussi précisément que possible le préjudice subi par celui-ci, la cour d'appel a n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :
7Aux termes du premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
8Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour condamner Mme [L], solidairement avec M. [Y], à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que, si les prévenus discutent le montant des dommages et intérêts sollicité, au motif qu'il serait arbitraire comme insuffisamment justifié selon eux, il convient de rappeler que le préjudice découlant des infractions sources commises par les sociétés fiscalement défaillantes est difficilement quantifiable à l'euro près dans la mesure où le blanchiment a précisément pour objet de dissimuler des fonds et de rendre leurs mouvements occultes aux fins d'alimenter une économie souterraine et d'échapper à l'impôt.
10Les juges retiennent que les volumes financiers blanchis par les sociétés de bâtiment défaillantes fiscalement sont considérables, s'élevant notamment à 84 893,42 euros pour la société Radibat, 32 444 euros pour la société Batec, 26 350 euros pour la société Sarla, 25 700,80 euros pour la société Zml, 22 000 euros pour la société Prospection btp, et 23 236,46 euros pour la société Fenêtres du monde.
11Ils ajoutent que, pour autant, il leur appartient de prendre en considération le fait que le blanchiment reproché aux deux prévenus n'est pas de l'auto-blanchiment en ce qu'aucune fraude fiscale de leur propre chef ne leur est reprochée, raison pour laquelle la cour réduira à la somme de 50 000 euros le montant des dommages et intérêts sollicités par l'Etat français.
12En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13En effet, d'une part, elle n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre le délit de blanchiment et le préjudice de l'Etat français, qui ne peut inclure le préjudice issu de la fraude fiscale imputée aux sociétés dont les fonds ont été blanchis.
14D'autre part, elle ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, fixer à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
16Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de M. [Y], condamné solidairement avec Mme [L], et qui n'a pas déposé de mémoire.
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