Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K], alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. [K] soutenait qu'il était détenu depuis plus de 40 mois, qu'aucune date de comparution devant la cour d'Assises n'a été fixée, que le délai de sa détention était déraisonnable et demandait à la cour d'appel de la constater pour remettre M. [K] en liberté ; qu'au aucun moment la cour d'appel n'a répondu à ce moyen péremptoire du mémoire de M. [K] et qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débat, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant ont méconnu les articles 5§3, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable.
7Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de charges qui ont été déclarées suffisantes pour mettre en accusation M. [K], motivé sa décision au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale et conclut à l'insuffisance des contraintes d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
9En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.