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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 23-84.622

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de charges qui ont été déclarées suffisantes pour mettre en accusation M. [K], motivé sa décision au regard des cri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [Y] [K] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 19 décembre 2019.

3Par ordonnance du juge d'instruction du 28 juin 2022, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 6 octobre 2022, il a été mis en accusation des mêmes chefs et renvoyé devant la cour d'assises de la Corrèze.

4Il a formé une demande de mise en liberté le 23 mai 2023.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K], alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, M. [K] soutenait qu'il était détenu depuis plus de 40 mois, qu'aucune date de comparution devant la cour d'Assises n'a été fixée, que le délai de sa détention était déraisonnable et demandait à la cour d'appel de la constater pour remettre M. [K] en liberté ; qu'au aucun moment la cour d'appel n'a répondu à ce moyen péremptoire du mémoire de M. [K] et qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débat, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant ont méconnu les articles 5§3, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable.

7Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué a relevé l'existence de charges qui ont été déclarées suffisantes pour mettre en accusation M. [K], motivé sa décision au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale et conclut à l'insuffisance des contraintes d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.

9En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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