Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 23-84.387

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté, statue dans les plus brefs délais. 10. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté sans répondr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 18 avril 2021, M. [U] [X] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2022.

4Saisie de cette ordonnance par l'appel de M. [X], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a statué, une première fois, par une décision, qui, sur pourvoi de M. [X], a été censurée par la Cour de cassation, puis, une seconde fois, sur renvoi après cassation, par un arrêt, qui a également été censuré.

5Le pourvoi à l'encontre de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, statuant sur le second renvoi ordonné, a été déclaré non admis, le 1er juin 2023.

6Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté de M. [X], qui en a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [X], alors « que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en se bornant en substance à relever, pour rejeter la demande de mise en liberté, que la durée de la détention provisoire était justifiée par la nécessité de procéder à des investigations et des diligences qui peuvent être longues mais qui ont été conduites sans retard ni discontinuité, sans répondre au moyen tiré du caractère déraisonnable de la procédure de recours contre l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté, statue dans les plus brefs délais.

10En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté sans répondre au moyen du mémoire, régulièrement déposé devant elle, tiré du caractère déraisonnable de la durée de la procédure de recours contre l'ordonnance du 12 avril 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.