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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 23-81.647

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 7. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, les quatre avocats représentant les quatre personnes mises en examen, puis le ministère public, en ses réquisitions, avant qu'un seul des avocats présents, représentant deux des personnes mises en examen, n'ait à nouveau la parole. 8. En l'état de ces mentions, dont il ressort que trois avocats présent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [R] [Y] a été mis en examen le 16 décembre 2021 et MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K] le 15 septembre 2022 des chefs susvisés.

3Les 16 juin et 28 octobre 2022, MM. [Y], [G] et [K] ont déposé des requêtes en nullité au greffe de la chambre de l'instruction devant laquelle M. [C] a fait déposer un mémoire.

4M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par les personnes mises en examen, alors :

« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que si, après que l'avocat général a pris la parole, Me de Petiville a eu la parole en dernier, cet avocat ne représentait que deux des mis en examen, demandeurs à la nullité et représentés à l'audience ; MM. Gomis et Negrutiu, avocats de M. [C], et présents à l'audience, n'ont été entendus qu'avant les réquisitions du ministère Public et n'ont pas eu la parole en dernier. Il en résulte que la règle énoncée ci dessus n'a pas été respectée, et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la mention de l'arrêt, selon laquelle les avocats des quatre mis en examen auraient eu la parole en dernier, étant imprécise et en contradiction avec les mentions de la page 4 de l'arrêt, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle ; l'arrêt a été rendu en violation des textes et principes précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

7Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, les quatre avocats représentant les quatre personnes mises en examen, puis le ministère public, en ses réquisitions, avant qu'un seul des avocats présents, représentant deux des personnes mises en examen, n'ait à nouveau la parole.

8En l'état de ces mentions, dont il ressort que trois avocats présents à la barre, représentant deux personnes mises en examen, n'ont pas eu la parole les derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Y], qui a été déchu de son pourvoi.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [R] [Y]
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur les pourvois formés par MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K]
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [R] [Y] ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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