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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 octobre 2023, n° 23-81.685

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ces mentions ne p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2La communauté de commune du Grand-Figeac a été mise en examen des chefs d'altération ou dégradation non autorisée de l'habitat d'une espèce animale protégée non domestique, destruction non autorisée de l'habitat d'une espèce animale protégée non cultivée et exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire.

3Celle-ci a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 1er mars 2023.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de pouvoir d'informer du juge d'instruction faute de réquisitoire exprimant une telle demande, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué indique qu'ont été entendus, après le rapport du président, maître Alexia Roland, avocat de la personne mise en examen, l'avocat général en ses réquisitions et maître Maxime Leborgne, avocat de la partie civile, qui a eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

7L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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