Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de pouvoir d'informer du juge d'instruction faute de réquisitoire exprimant une telle demande, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué indique qu'ont été entendus, après le rapport du président, maître Alexia Roland, avocat de la personne mise en examen, l'avocat général en ses réquisitions et maître Maxime Leborgne, avocat de la partie civile, qui a eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
7L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.