Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [P] du chef de viol devant la cour criminelle de l'Hérault, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi formée par la défense, pour la rejeter, sans que l'avocat du mis en examen, ou le mis en examen lui-même, n'aient eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier.
8Le rejet, dans ces conditions, de ladite demande de renvoi fait nécessairement grief à la personne qu'elle concerne.
9En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à l'avocat de M. [P] à l'issue des débats sur le fond, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est dès lors encourue de ce chef.