Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 septembre 2023, n° 23-83.787

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 8. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [V] [D] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.

3M. [D] s'est pourvu en cassation contre cette décision.

4Le 29 mars 2023, il a formé une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 144, 148-1,591, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté sans dire en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisants pour atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

8En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9L'arrêt attaqué, qui rejette la demande de mise en liberté de M. [D], ne contient aucun motif relatif à l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

10La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.