Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 144, 148-1,591, 593, alinéa 2, du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté sans dire en quoi le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisants pour atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
8En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9L'arrêt attaqué, qui rejette la demande de mise en liberté de M. [D], ne contient aucun motif relatif à l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
10La cassation est, dès lors, encourue.