Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'action civile, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du mandataire, et de l'avoir débouté de sa demande de renvoi sur les intérêts civils et de ses prétentions indemnitaires, alors « que la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions ; que la lettre par laquelle celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction sollicite auprès de l'audiencement correctionnel le renvoi au titre des intérêts civils, s'apparente à une déclaration expresse de constitution de partie civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société MJ Jura LP, que le courrier de la SCP Leclerc reçu le 2 novembre 2020 par le greffe correctionnel, ayant pour objet l'audience du 3 novembre 2020 et indiquant « ès qualités de liquidateur de la SAS Hôtels & Résidences, je sollicite le renvoi au titre des intérêts civils », ne s'apparentait pas à une déclaration expresse de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé l'article 419 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 418, 419 et 593 du code de procédure pénale :
9Selon les premiers de ces textes, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a pas déjà fait, se constituer partie civile, soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
10Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de renvoi et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Pascal Leclerc, l'arrêt attaqué énonce que l'avis à victime expédié à l'adresse de la société Hôtels et résidences, laquelle n'était ni comparante ni représentée devant la juridiction de première instance, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
12Le juge ajoute que si aucun avis ne figure au dossier concernant le liquidateur, ce dernier a cependant eu connaissance de l'audience, puisqu'il a fait parvenir au tribunal la veille de celle-ci un courrier sollicitant le renvoi au titre des intérêts civils.
13Il retient que selon la jurisprudence, le liquidateur d'une société qui a été averti de l'audience et qui n'a ni comparu ni été représenté doit être jugé irrecevable en son action civile, dès lors qu'il n'a pas expressément déclaré se constituer partie civile devant le tribunal.
14Il relève que la société appelante n'avait pas renouvelé sa constitution de partie civile devant le tribunal.
15En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, relever que la société appelante n'avait pas renouvelé sa constitution de partie civile et considérer que celle-ci ne s'était pas dûment constituée, n'a pas justifié sa décision.
16La cassation est par conséquent encourue.