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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 22-85.694

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01135

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 418, 419 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon les premiers de ces textes, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a pas déjà fait, se constituer partie civile, soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. 10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de renvoi et déclaré irre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [K], repreneur et président de la société Hôtels et résidences, a déposé plainte à l'encontre des deux anciens dirigeants de cette société, MM. [P] [L] et [R] [J], pour abus de biens sociaux.

3Le redressement puis la liquidation judiciaire de la société Hôtels et résidences ont été prononcés, la société Pascal Leclerc étant nommée liquidateur.

4Poursuivis des chefs de banqueroute et abus de biens sociaux, MM. [L] et [J] ont été reconnus coupables et condamnés par le tribunal correctionnel.

5Les juges du premier degré ont débouté la société Pascal Leclerc, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtels et résidences, de sa demande de renvoi sur intérêts civils et ont déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

6La société Pascal Leclerc a relevé appel des dispositions civiles de la décision.

7Postérieurement à cet appel, la société Mj Jura Lp a été désignée en remplacement de la société Pascal Leclerc.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur l'action civile, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du mandataire, et de l'avoir débouté de sa demande de renvoi sur les intérêts civils et de ses prétentions indemnitaires, alors « que la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions ; que la lettre par laquelle celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction sollicite auprès de l'audiencement correctionnel le renvoi au titre des intérêts civils, s'apparente à une déclaration expresse de constitution de partie civile ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société MJ Jura LP, que le courrier de la SCP Leclerc reçu le 2 novembre 2020 par le greffe correctionnel, ayant pour objet l'audience du 3 novembre 2020 et indiquant « ès qualités de liquidateur de la SAS Hôtels & Résidences, je sollicite le renvoi au titre des intérêts civils », ne s'apparentait pas à une déclaration expresse de constitution de partie civile, la cour d'appel a violé l'article 419 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 418, 419 et 593 du code de procédure pénale :

9Selon les premiers de ces textes, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a pas déjà fait, se constituer partie civile, soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

10Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de renvoi et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Pascal Leclerc, l'arrêt attaqué énonce que l'avis à victime expédié à l'adresse de la société Hôtels et résidences, laquelle n'était ni comparante ni représentée devant la juridiction de première instance, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

12Le juge ajoute que si aucun avis ne figure au dossier concernant le liquidateur, ce dernier a cependant eu connaissance de l'audience, puisqu'il a fait parvenir au tribunal la veille de celle-ci un courrier sollicitant le renvoi au titre des intérêts civils.

13Il retient que selon la jurisprudence, le liquidateur d'une société qui a été averti de l'audience et qui n'a ni comparu ni été représenté doit être jugé irrecevable en son action civile, dès lors qu'il n'a pas expressément déclaré se constituer partie civile devant le tribunal.

14Il relève que la société appelante n'avait pas renouvelé sa constitution de partie civile devant le tribunal.

15En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, relever que la société appelante n'avait pas renouvelé sa constitution de partie civile et considérer que celle-ci ne s'était pas dûment constituée, n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 9 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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