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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 22-83.471

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. 7. Pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué relève que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pour des faits d'outrage et de rébellion et qu'en outre, par un jugement frappé d'appel, l'intéressé a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés