Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du débat contradictoire et a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [CP], alors :
« 2°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi, présentée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne détenue, doit énoncer les motifs de son refus ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que dès l'ouverture de celui-ci, immédiatement après avoir été informé de son objet, M. [CP] a sollicité qu'il soit « repouss(é) pour avoir des documents de sortie, d'hébergement et de promesse d'embauche à fournir », de sorte qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation du refus de renvoi, que M. [CP] n'aurait pas formulé sa demande de renvoi « avant » l'ouverture du débat, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 137-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision, lorsqu'il rejette une demande de renvoi qui lui est présentée à l'ouverture du débat contradictoire en vue d'une éventuelle prolongation de détention.
7Pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas l'obligation de répondre à une telle demande, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a été présentée après l'ouverture du débat.
8En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi, à laquelle il n'a pas été répondu, a été présentée par la personne mise en examen à l'ouverture du débat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.