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DesignationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 23-84.726

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01103

Extrait des motifs

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

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