Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense et a déclaré irrecevable l'appel de M. [P] interjeté le 9 septembre 2022, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué font état de ce qu'à l'audience du 27 avril 2023 : « Maître Jacquier, substituant Maître Morand-Lahouazi, conseil de l'intéressé, est entendu en sa demande de renvoi ; Mme De Fritsch, Substitut général, est entendu en ses réquisitions sur le renvoi ; La cour après en avoir délibéré, a retenu l'affaire » et de ce que « Maître Théo Jacquier, du barreau de Paris, substituant son confrère Karim Morand-Lahouazi, a maintenu la demande de renvoi de ce dernier. Le Ministère public s'est opposé à cette demande. La chambre après en avoir délibéré, a décidé, par des motifs ci-après reproduits, de retenir l'affaire » ; qu'il s'ensuit que la défense n'a pas eu la parole après le ministère public ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5ll se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que la personne mise en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier.
7En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne mise en examen à l'issue des débats, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est dès lors encourue.