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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 août 2023, n° 23-83.242

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. ll se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que la personne mise en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier. 7. En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sort

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 29 août 2022, le juge d'instruction a ordonné, après requalification, le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K] [P], des chefs d'extorsion par personne dissimulant volontairement son visage, association de malfaiteurs, recel de vol et infractions à la législation sur les armes.

3M. [P] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense et a déclaré irrecevable l'appel de M. [P] interjeté le 9 septembre 2022, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué font état de ce qu'à l'audience du 27 avril 2023 : « Maître Jacquier, substituant Maître Morand-Lahouazi, conseil de l'intéressé, est entendu en sa demande de renvoi ; Mme De Fritsch, Substitut général, est entendu en ses réquisitions sur le renvoi ; La cour après en avoir délibéré, a retenu l'affaire » et de ce que « Maître Théo Jacquier, du barreau de Paris, substituant son confrère Karim Morand-Lahouazi, a maintenu la demande de renvoi de ce dernier. Le Ministère public s'est opposé à cette demande. La chambre après en avoir délibéré, a décidé, par des motifs ci-après reproduits, de retenir l'affaire » ; qu'il s'ensuit que la défense n'a pas eu la parole après le ministère public ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5ll se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que la personne mise en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier.

7En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne mise en examen à l'issue des débats, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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