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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 23-80.347

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00995

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 432-13 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, est applicable aux faits commis par un membre d'une autorité administrative indépendante, cette fonction étant englobée dans la notion d'agent d'une administration publique au sens de cet article

Articles du code pénal visés