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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 23-82.145

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00956

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une décision sur la détention provisoire, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur sa nécessité, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales. 8. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que le juge s'est fondé sur les éléments d'une procédure d'information distincte dans laquell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [P] [K], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 10 mars 2021.

3Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4M. [K] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [K], et ordonné sa mise en liberté, alors que la chambre de l'instruction était tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire ainsi que de statuer par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, en substituant aux motifs erronés de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire des motifs répondant aux exigences légales.

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel d'une décision sur la détention provisoire, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur sa nécessité, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales.

8Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la mise en liberté de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que le juge s'est fondé sur les éléments d'une procédure d'information distincte dans laquelle est impliqué l'intéressé, pour se prononcer tant sur la recherche des indices graves et concordants que sur les critères de l'article 144 du code de procédure pénale.

9Les juges concluent qu'en l'absence totale de motivation relative à la prolongation de la détention provisoire de M. [K] dans la procédure qui était soumise au premier juge, l'ordonnance encourt la nullité.

10En se déterminant ainsi, sans se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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