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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 septembre 2023, n° 22-85.070

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00941

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de fixation de consignation du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] contre l'ordonnance du juge d'instruction fix

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [G] a porté plainte et s'est constitué partie civile le

1er septembre 2021.

3Le juge d'instruction a fixé une consignation à sa charge par ordonnance du 17 décembre suivant.

4M. [G] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant sur les réquisitions du ministère public alors que celles-ci ne lui avaient pas été communiquées, malgré sa demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2022.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de fixation de consignation du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général.

8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que les réquisitions du procureur général, déposées le 13 avril 2022, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 186 et 502 du code de procédure pénale, énonce que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 permettant de faire appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a cessé de s'appliquer à compter du 11 août 2020.

9En statuant ainsi, sans s'être assurée de la communication préalable des réquisitions du procureur général à la partie civile qui en avait fait la demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 6 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;

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