Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant sur les réquisitions du ministère public alors que celles-ci ne lui avaient pas été communiquées, malgré sa demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2022.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de fixation de consignation du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général.
8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que les réquisitions du procureur général, déposées le 13 avril 2022, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 186 et 502 du code de procédure pénale, énonce que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 permettant de faire appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a cessé de s'appliquer à compter du 11 août 2020.
9En statuant ainsi, sans s'être assurée de la communication préalable des réquisitions du procureur général à la partie civile qui en avait fait la demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.