Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. [O] formée par le Royaume du Maroc le concernant, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état du réquisitoire écrit du procureur général du 2 décembre 2022 sans préciser que ce réquisitoire a été déposé au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 194, 197 et 696-15 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
7Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
8Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire du parquet général du 2 décembre 2022, il ne résulte cependant ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe son réquisitoire écrit.
9La cassation est en conséquence encourue.