Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 septembre 2023, n° 23-80.341

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00934

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite. 7. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire du parquet général du 2 décembre 2022, il ne résulte cependant ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que le procureur général ait dép

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 21 décembre 2021, les autorités marocaines ont formé contre M. [M] [O] une demande d'arrestation provisoire, sur le fondement d'un mandat d'arrêt international du 8 septembre 2021, aux fins de poursuites des chefs d'association de malfaiteurs, importation, transport et fabrication de drogues dures (cocaïne), trafic de cocaïne, tentative de trafic de drogues dures, assistance à l‘usage de drogue, complicité d'entente sur l'accomplissement de ces faits, détention injustifiée de stupéfiants.

3La demande d'arrestation provisoire a été notifiée à M. [O] le 5 mars 2022. Il a été placé sous contrôle judiciaire ce même jour. La demande formelle d'extradition lui a été notifiée le 16 mai 2022.

4Devant la chambre de l'instruction, il a déclaré ne pas consentir à son extradition.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. [O] formée par le Royaume du Maroc le concernant, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état du réquisitoire écrit du procureur général du 2 décembre 2022 sans préciser que ce réquisitoire a été déposé au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 194, 197 et 696-15 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.

7Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

8Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire du parquet général du 2 décembre 2022, il ne résulte cependant ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe son réquisitoire écrit.

9La cassation est en conséquence encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.