Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2023, n° 22-85.564
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00909
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 441-1 et 441-2 du code pénal : 8. Il résulte de ces textes qu'il n'existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par cette administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. 9. Pour dire établi le délit précité, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être contesté qu'une procédure de police et un avis de classement sans suite sont des documents délivrés par des administration
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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