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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 23-82.130

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00906

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 5. L'arrêt mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, la personne mise en examen en ses observations, l'avocat de cette dernière en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions et qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Par ordonnance du 11 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [K] [M].

2Par déclaration au greffe du 20 mars 2023, l'intéressé a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [M], alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 28 mars 2023 ont été successivement entendus "Monsieur Tessier-Flohic, Président, en son rapport, Monsieur [M] en ses explications, Maître Alagapin-Graillot en ses observations, Monsieur Graviou, Avocat Général, en ses réquisitions" ; qu'il s'ensuit que ni Monsieur [M] ni son avocat, pourtant tous deux présents, n'ont eu la parole après le ministère public ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire sans leur rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.

5L'arrêt mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, la personne mise en examen en ses observations, l'avocat de cette dernière en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions et qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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