Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [M], alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 28 mars 2023 ont été successivement entendus "Monsieur Tessier-Flohic, Président, en son rapport, Monsieur [M] en ses explications, Maître Alagapin-Graillot en ses observations, Monsieur Graviou, Avocat Général, en ses réquisitions" ; qu'il s'ensuit que ni Monsieur [M] ni son avocat, pourtant tous deux présents, n'ont eu la parole après le ministère public ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire sans leur rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier.
5L'arrêt mentionne qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, la personne mise en examen en ses observations, l'avocat de cette dernière en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions et qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7La cassation est par conséquent encourue.