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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 juin 2023, n° 22-87.473

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00830

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour définir la portée des annulations des réquisitions de géolocalisation en temps réel qu'il prononce, l'arrêt attaqué énonce que sera prononcée la nullité des pièces de procédure subséquentes, listées à son dispositif, dont les actes annulés sont le support nécessaire et exclusif. 13. Les juges retiennent, pour dire n'y

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une enquête préliminaire a été diligentée à la suite d'un renseignement faisant état d'une possible transaction de stupéfiants impliquant M. [J] [L].

3Des géolocalisations en temps réel ont été autorisées par le procureur de la République et des réquisitions délivrées par les enquêteurs, notamment à des opérateurs de téléphonie.

4M. [A] [M], relation de M. [L], a été interpellé à l'aéroport d'[2] en possession de cocaïne.

5MM. [L], [M], [Y] [P] [I] et [O] [T] [S], notamment, ont été mis en examen.

6Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été déposées, notamment, par MM. [L], [P] [I] et [M].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [M], pris en sa première branche, le second moyen proposé pour M. [M] et le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I], pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [M], pris en sa seconde branche, et le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I], pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

Enoncé des moyens.

8Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et 113/2 ; D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2 ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :

« 2°/ que la nullité s'étend à tous les actes ultérieurs qui ont pour support nécessaire et exclusif les actes annulés par la chambre de l'instruction ; que l'annulation des réquisitions autorisant des mesures de géolocalisation par la chambre de l'instruction ne peut donc se limiter aux seuls actes d'exécution de ces mesures litigieuses et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher quels sont les autres actes qui n'ont pu être effectués que sur la base des actes annulés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les actes ultérieurs à ceux effectués dans le cadre de géolocalisations irrégulières, n'avaient pas pour support nécessaire et exclusif ces actes irréguliers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

9Le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et 113/2, D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2, ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :

« 1°/ que la nullité d'un acte de procédure s'étend à tous les actes ultérieurs qui ont pour support nécessaire et exclusif les actes annulés par la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté la nullité des réquisitions autorisant la géolocalisation de plusieurs véhicules et de la ligne téléphonique utilisée par M. [L], s'est contentée d'annuler lesdites réquisitions ainsi que les procès-verbaux des actes d'exécution de ces réquisitions, sans rechercher si les actes visant ces géolocalisations, ou d'autres actes, ne trouvaient pas leur support nécessaire et exclusif dans ces géolocalisations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour définir la portée des annulations des réquisitions de géolocalisation en temps réel qu'il prononce, l'arrêt attaqué énonce que sera prononcée la nullité des pièces de procédure subséquentes, listées à son dispositif, dont les actes annulés sont le support nécessaire et exclusif.

13Les juges retiennent, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure, examinée jusqu'à la cote D676, que l'examen de l'ensemble de ses pièces jusqu'à ce stade n'a pas révélé d'autres irrégularités susceptibles de justifier d'une telle mesure.

14En prononçant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'en déduire qu'elle a effectivement recherché tous les actes de la procédure ayant un lien de causalité avec les géolocalisations annulées, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le moyen, proposé pour MM. [L] et [P] [I], pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et113/2, D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2, ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :

« 2°/ que l'annulation de la géolocalisation du véhicule Q7 immatriculé [Immatriculation 1] devait conduire à l'annulation des cotes relatives à l'identification et aux recherches sur Mmes [V] et [K] (en particulier, D28 à D34), à l'identification de M. [M] (D35) et à l'identification de M. [T] [S], son interpellation ainsi que la perquisition de sa chambre d'hôtel (en particulier, D43, D46, D157, D161, D174, qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans la géolocalisation annulée du véhicule précité, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :

17Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

18L'identification de M. [M] ne trouve pas son support nécessaire dans les géolocalisations annulées et l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef.

19En revanche, en omettant d'annuler les pièces cotées D28 à D34 relatives à l'identification et aux recherches afférentes à Mmes [N] [V] et [G] [K], ainsi que celles cotées D43, D46, D157, D161 et D174 relatives à l'identification de M. [T] [S], à son interpellation et à la perquisition subséquente, dont les pièces annulées constituaient le support nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

20La cassation est, par conséquent, également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La cassation aura lieu, d'une part, sans renvoi pour les pièces cotées D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D43, D46, D157, D161 et D174, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, d'autre part, avec renvoi, sur les dispositions disant n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 décembre 2022, d'une part, en ses dispositions disant n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, d'autre part, en ce qu'il n'a pas annulé les pièces cotées D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D43, D46, D157, D161 et D174, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce second chef de cassation ;
  • Prononce l'annulation des pièces cotées D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D43, D46, D157, D161 et D174 ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la validité des autres pièces de procédure jusqu'à la côte D676,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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