Enoncé des moyens.
8Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et 113/2 ; D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2 ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :
« 2°/ que la nullité s'étend à tous les actes ultérieurs qui ont pour support nécessaire et exclusif les actes annulés par la chambre de l'instruction ; que l'annulation des réquisitions autorisant des mesures de géolocalisation par la chambre de l'instruction ne peut donc se limiter aux seuls actes d'exécution de ces mesures litigieuses et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher quels sont les autres actes qui n'ont pu être effectués que sur la base des actes annulés ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les actes ultérieurs à ceux effectués dans le cadre de géolocalisations irrégulières, n'avaient pas pour support nécessaire et exclusif ces actes irréguliers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
9Le moyen proposé pour MM. [L] et [P] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'annulation et le retrait seulement des pièces de la procédure cotées D96, D99/1 et 99/2, D106/1 et 106/2, D113/1 et 113/2, D120, D127/1 et 127/2, et D146/1 et 146/2, ainsi que des pièces subséquentes cotées D51/1 et 51/2, D55/1 et 55/2, D57 à D61/2, D64 à D66, D70/1 et 70/2, D72, D94, D97, D98, D100 à D125, D128 à D133 et D145 et dit n'y avoir lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure examinée jusqu'à la cote D676, alors :
« 1°/ que la nullité d'un acte de procédure s'étend à tous les actes ultérieurs qui ont pour support nécessaire et exclusif les actes annulés par la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté la nullité des réquisitions autorisant la géolocalisation de plusieurs véhicules et de la ligne téléphonique utilisée par M. [L], s'est contentée d'annuler lesdites réquisitions ainsi que les procès-verbaux des actes d'exécution de ces réquisitions, sans rechercher si les actes visant ces géolocalisations, ou d'autres actes, ne trouvaient pas leur support nécessaire et exclusif dans ces géolocalisations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 174 et 593 du code de procédure pénale. »