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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 juin 2023, n° 22-84.208

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00828

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 173-7 du code de l'environnement : 12. Selon ce texte, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut excéder une durée de cinq ans. 13. Après avoir déclaré M. [C] coupable des diverses infractions précitées au code de l'environnement, l'arrêt attaqué le condamne, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement. 14. En statuant ainsi, sans fixer la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés