Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de M. [X] et confirmé l'ordonnance de prolongation, alors « que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'au cas d'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le conseil de Monsieur [X] n'a pu se rendre au Palais de justice de Nancy pour assister son client lors du débat contradictoire de prolongation de détention provisoire prévu le 24 janvier 2023 à 11 heures en raison de l'annulation de tous les trains au départ de Paris vers Nancy le 24 janvier 2023 au matin, elle-même due à « la panne d'un poste d'aiguillage survenue le matin-même » ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le mandat de dépôt de Monsieur [X] expirait le 2 février 2023, soit huit jours après la date du débat, délai qui permettait un report sans qu'il y ait lieu de respecter à nouveau les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant que le juge des libertés et de la détention avait pu rejeter la demande de renvoi présentée par le conseil de Monsieur [X] et par Monsieur [X] lui-même à raison de ces circonstances, dès lors d'une part « que le délai laissé à l'avocat de M. [X] lui permettait largement de s'organiser pour être présent le 24 janvier 2023, pour parer à toutes difficultés, même survenues brutalement le jour même du débat, et pour prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa présence au débat déjà reporté ; qu'au regard de ces éléments, le motif tiré d'une panne à la SNCF n'est en l'espèce pas pertinent » et dès lors d'autre part que « le délai contraint dans lequel devait statuer le juge des libertés et de la détention rapporté aux nécessités du service et au planning du juge, qui avait déjà dû être modifié en raison de la première demande de report, présente les caractéristiques d'une circonstance insurmontable et justifie le rejet de la seconde demande de renvoi », sans mieux s'expliquer sur l'impossibilité de reporter un débat auquel l'avocat n'avait pu assister en raison d'une interruption imprévisible du trafic ferroviaire due à un acte de malveillance commis le matin-même alors même que le mandat de dépôt du mis en examen expirait huit jours plus tard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
7En vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.
8Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'insuffisance de la motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au juge d'apprécier la pertinence des motifs invoqués à l'appui de ladite demande.
10Les juges relèvent que le débat contradictoire, initialement prévu le 10 janvier 2023, a été renvoyé, une première fois, au 24 janvier suivant, à la demande de l'avocat de la personne mise en examen, et qu'ainsi, ce dernier était en mesure de prendre toutes dispositions pour y assister, même en cas de survenance de difficultés le jour même de l'audience. Ils ajoutent, à cet égard, que le motif tiré d'une panne du trafic ferroviaire n'est pas pertinent.
11Ils retiennent, enfin, que le délai contraint dans lequel le juge des libertés et de la détention devait statuer, rapporté aux nécessités du service et à l'agenda de ce magistrat, qui avait été modifié une première fois, constituait une circonstance insurmontable justifiant le rejet de la seconde demande de renvoi.
12En prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les circonstances tirées de l'organisation du service qui rendaient impossible le report du débat contradictoire, alors que le titre de détention expirait huit jours plus tard et que le débat contradictoire pouvait être encore reporté sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'avocat du demandeur ayant été régulièrement convoqué pour la date initialement prévue puis pour celle à laquelle l'audience avait été une première fois reportée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.