Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2023, n° 23-81.164

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00773

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 194, alinéa 4, 695-18 et 593 du code de procédure pénale : 12. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. 13. En cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 23 mai 2022, un mandat d'arrêt européen a été diffusé à l'encontre de M. [C] [P] sur le fondement d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction du 13 mai précédent, des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.

3Le 28 novembre 2022, un second mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre par un autre juge d'instruction, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 7 novembre précédent, dans le cadre d'une information distincte, pour des délits identiques mais commis dans des circonstances de temps et de lieux différentes.

4Interpellé en Espagne, M. [P] a été remis aux autorités françaises le 28 décembre 2022, suivant décision des autorités espagnoles du 18 décembre précédent, laquelle ne précise pas la référence du titre fondant la remise, ni les dates et lieux des faits.

5Le 29 décembre 2022, M. [P] a été présenté au juge d'instruction ayant émis le mandat d'arrêt du 13 mai 2022, qui l'a mis en examen pour les faits visés audit mandat.

6A l'issue d'un débat contradictoire différé, il a été placé en détention provisoire le 3 janvier 2023.

7M. [P] a relevé appel de cette décision.

8Par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la chambre de l'instruction, constatant ne pas disposer des éléments nécessaires pour répondre au moyen soulevé par M. [P], tiré de l'impossibilité de contrôler le respect du principe de spécialité, a ordonné le versement à la procédure, à la diligence du procureur général, des pièces d'exécution permettant d'identifier le mandat d'arrêt européen en vertu duquel M. [P] avait été déféré et a renvoyé l'affaire au 25 janvier suivant.

9Le jour de l'audience, l'avocat général a produit une pièce en langue espagnole, reçue la veille après l'heure de fermeture du greffe, a demandé qu'elle soit versée à la procédure et que l'affaire soit renvoyée, afin de permettre sa traduction en langue française.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen est pris de la violation des articles 194, 197, 198 et 199, alinéas 4 et 7, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce non traduite versée lors des débats par le ministère public, rejeté sa demande de renvoi et ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [P], alors :

1°/ que la chambre de l'instruction s'est contredite en refusant la demande de renvoi qui avait pour objet de faire procéder à la traduction de la pièce reçue des autorités espagnoles, en exécution de l'arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, laquelle constituait une vérification au sens de l'article 194 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction pouvait ordonner le renvoi et statuer dans le délai de quinze jours ou, en cas de dépassement de ce délai, dans un bref délai.

Réponse de la Cour

Vu les articles 194, alinéa 4, 695-18 et 593 du code de procédure pénale :

12Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.

13En cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, Artur Leymann, C-388/08).

14Dans le cas où le demandeur fait valoir que les pièces de la procédure ne permettent pas de contrôler le respect de la règle de spécialité, il appartient à la chambre de l'instruction de demander le versement au dossier de toute pièce permettant d'exercer ce contrôle, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.

15Selon le dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16En l'espèce, pour rejeter la demande de renvoi du parquet général aux fins de traduction de la pièce produite à l'audience, déclarer irrecevable ladite pièce et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce qu'un premier renvoi a déjà été ordonné et que, s'agissant du contentieux de la détention, il est impératif que la chambre de l'instruction se prononce dans les plus brefs délais.

17Les juges ajoutent que la pièce transmise par le ministère public lors de l'audience, dans le cadre d'une procédure écrite, rédigée en langue espagnole, ne peut être discutée dans le respect du principe du contradictoire.

18Ils relèvent, en substance, qu'il leur appartient de s'assurer du respect du principe de spécialité, M. [P] n'y ayant pas renoncé, que la décision de remise des autorités espagnoles vise un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises sans référence ni précision permettant de le rattacher à la présente affaire et que les pièces de la procédure et les nouveaux éléments transmis par le parquet général ne leur permettent pas de s'assurer que M. [P] a été remis par les autorités espagnoles, puis placé en détention provisoire, sur le fondement du mandat d'arrêt européen délivré le 23 mai 2022.

19Ils en déduisent que la règle de la spécialité n'a pas été respectée et que l'ordonnance de placement en détention provisoire est irrégulière.

20En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas procédé aux vérifications lui permettant de contrôler, comme elle le devait, le respect du principe de spécialité, n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

21En premier lieu, la pièce en langue espagnole a été produite par le procureur général à l'audience du 25 janvier 2023 en exécution d'une demande de vérification ordonnée, sur le fondement de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le 20 janvier précédent par la chambre de l'instruction.

22En second lieu, la traduction de ce document avait pour objet d'en permettre l'examen dans le respect du contradictoire.

23Dès lors, le délai dont bénéficiait la chambre de l'instruction pour statuer, qui expirait le 30 janvier 2023, pouvait être prorogé en application du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la traduction du document susvisé, propre à permettre de vérifier le respect du principe de spécialité, constituant une vérification au sens de ce texte.

24La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.