Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité l'annulation qu'il prononce aux cotes listées au dispositif, alors :
« 1/° que tous les actes d'information accomplis par une autorité incompétente sont nuls d'une nullité substantielle et générale, sans qu'il puisse être fait de distinction entre les uns et les autres ; qu'après avoir prononcé l'annulation des commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur, du fait de l'irrégularité de sa désignation, ainsi que des commissions rogatoires supplétives dont elles constituaient le support nécessaire et exclusif (cotes D10075 à D10114), la chambre de l'instruction refuse de prononcer la nullité de plusieurs actes d'exécution de ces commissions rogatoires au motif qu'ils seraient justifiés par les éléments recueillis à la date de l'ouverture de l'information ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand l'annulation des commissions rogatoires entraîne par voie de conséquence l'invalidité de tous les actes accomplis en exécution de celles-ci, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 151, 152 et 174 du code de procédure pénale ;
2/° que même si le placement en garde à vue relève du pouvoir propre de l'officier de police judiciaire, celui-ci ne peut s'exercer que dans le cadre d'un mandat valable délivré par le juge d'instruction, et non du seul effet de l'ouverture de l'information ; la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; la cassation sera prononcée sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
8Après avoir annulé, notamment, les commissions rogatoires délivrées les 6 et 7 juin 2019 par Mme Maric-Sanchez et leurs prorogations par M. Pierrick Alain, juge d'instruction, l'arrêt attaqué procède à l'annulation d'une partie des pièces d'exécution de ces délégations, dont un procès-verbal de perquisition coté D4651 à D4654.
6Les juges relèvent toutefois que les investigations antérieures de la brigade nationale des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires et certaines déclarations antérieures de M. [I] [J] étaient de nature à justifier, en exécution des commissions rogatoires annulées, un placement en garde à vue de celui-ci et de M. [W] [J], des perquisitions à leurs domiciles et au siège de leur entreprise (D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D4108 à D4111 et D4464 à D4466), ainsi que des recherches concernant M. [U] [S] (D6578 et D8274 à D8276).
7Ils ajoutent que les perquisitions ainsi opérées ont conforté les éléments ayant déterminé l'ouverture de l'information, et qu'il était dès lors logique d'opérer une perquisition dans les locaux de l'établissement de l'élevage (D6356 à D6570), d'interroger certains éleveurs (D6902 à D6903, D6908 à D7155), de mener des investigations relatives aux abattoirs et vétérinaires (D7156 à D8283), d'interroger la cheffe des services vétérinaires de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (D9934 à D9944), de rechercher les salariés de la société [1] (D9889 à D9919) et d'obtenir les rapports relatifs aux contrôles de cette société (D9934 à D9944), sans que ces investigations ne soient sous-tendues par celles menées sur commission rogatoire.
8Ils retiennent que les pièces relatives à l'exploitation des biens saisis au cours des gardes à vue de MM. [I] [J] et [W] [J] et de Mme [E] [J] sont valables (D4967 à D5060, D5081 à D6107, D6579 à D6900, D9830 à D9888 et D10126 à D10285).
9En prononçant ainsi, alors que, d'une part, les commissions rogatoires et prorogations annulées constituaient le support juridique nécessaire des actes d'enquête réalisés en exécution de ces délégations et cotés D3931 à D3952, D3959 à D3964, D3969 à D4010, D4018 à D4020, D4039, D4049 à D4071, D4084 à D4088, D4108 à D4111, D4459 à D4466, D4967 à D5060, D6356 à D6570, D6578 à D6903, D6908 à D8283, D9830 à D9919, D9973 à D10020 et D10126 à D10285, d'autre part, l'expertise cotée D5081 à D6107 avait pour support nécessaire le procès-verbal annulé coté D4651 à D4656 correspondant à la perquisition au cours de laquelle ont été saisis les prélèvements analysés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.