Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en nullité, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 22 août 2022 et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites ; que la chambre de l'instruction a donc violé les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
4Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
5Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
6Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit de l'avocat général du 22 août 2022 et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe ses réquisitions écrites.
7La cassation est en conséquence encourue.