Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
13Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00586
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 710 du code de procédure pénale : 15. Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. 16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 17. Pour confirmer le rejet de la requête, l'arrêt retient qu'il ressort de la note d'audience du 9 décembre 2019 que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [Y] [J], président du directoire de la société [3], et M. [U] [L], membre de cet organe social, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment pour présentation de comptes annuels inexacts pour avoir dissimulé la situation d'une société par actions. Il leur était reproché d'avoir majoré les stocks de la société [4].
3La société [2] s'est constituée partie civile en prétendant qu'à l'occasion de sa prise de contrôle du groupe [3], elle avait subi un préjudice du fait de l'inexactitude des comptes annuels.
4Le tribunal a statué par jugement du 9 décembre 2019.
5Le dispositif de cette décision énonce que les deux prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite s'agissant du délit précité.
6Dans ce même dispositif, le tribunal déclare par ailleurs irrecevable la constitution de partie civile de la société [2].
7Il est cependant énoncé aux motifs de la décision qu'il résulte du contexte des faits, en particulier des ventes sans facture réalisées à son profit, que M. [J] ne pouvait ignorer les incidences de ces ventes sur les stocks et qu'en outre, s'agissant des comptes annuels clos au 31 mars 2005 et au 31 mars 2006, il résulte du témoignage de M. [L] que M. [J] n'ignorait pas l'importance de la surévaluation des stocks de la société [4].
8Le jugement retient encore que, du fait de sa qualité de membre du directoire de la société [3] et de son implication directe dans l'établissement des comptes consolidés du groupe, M. [L] a agi comme coauteur du délit.
9Il conclut que MM. [J] et [L] sont déclarés coupables, pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts, pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
10La société [2] a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
11Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a rejeté la requête.
12La société [2] a interjeté appel de la décision.
Réponse de la Cour
13Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
14Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les requêtes en rectification des erreurs matérielles et en omission de statuer affectant le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nancy, alors :
« 1°/ que le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, de sorte qu'un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, lorsqu'un jugement a statué sur une pluralité de chefs de prévention et a dû établir dans son dispositif la liste des chefs de culpabilité retenus et la liste des chefs desquels les prévenus sont relaxés, l'erreur purement matérielle ayant consisté à ranger, dans la liste des chefs de relaxe, des délits dont le jugement a par ailleurs explicitement déclaré les prévenus coupables, au terme de motifs dépourvus d'ambiguïté, peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la requête de l'exposante en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer qu'il « ressort de la note d'audience du 9 décembre 2019 que la relaxe des deux prévenus poursuivis du chef de présentation de comptes annuels inexacts a été publiquement prononcée, de même que l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles appelantes ; il est à constater que le ministère public, qui avait lors des débats en octobre 2019 requis la relaxe s'agissant de l'infraction de publication de comptes inexacts reprochés à MM. [J] et [L], en estimant qu'il manquait un étayage documentaire pour entrer en voie de condamnation, n'a pas relevé appel de cette décision qui a acquis un caractère définitif ; contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'erreur matérielle alléguée n'apparaît pas affecter de manière incontestable le jugement du 9 décembre 2019 dont le dispositif est parfaitement cohérent puisque la relaxe des deux prévenus est immédiatement et logiquement suivie de la déclaration d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles ; tel n'aurait pas été le cas si la juridiction correctionnelle avait entendu déclarer MM. [J] et [L] coupables de l'infraction de présentation de comptes annuels inexacts, seule infraction susceptible d'admettre la recevabilité des parties civiles appelantes ; [ ] c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL [2] [ ] ainsi que la requête en omission de statuer tendant à voir déclarer recevables les constitutions de partie civile déclarées irrecevables par suite de la relaxe aujourd'hui définitive » ; qu'en se déterminant ainsi, par une suite de motifs inopérants – en arguant d'un dispositif « parfaitement cohérent » en lui-même, quand c'est sa cohérence avec les motifs auxquels il s'unit qui était en cause, ou encore en avançant qu'il résultait de la note d'audience que la relaxe du chef de présentation de comptes inexacts avait été publiquement prononcée, ce qui est indifférent dans la mesure où la lecture orale d'un dispositif entaché d'une erreur purement matérielle ne fait pas disparaître ladite erreur matérielle, ou encore en excipant des réquisitions de relaxe du parquet, ce qui est sans emport dans la mesure où le parquet ne statue par sur la culpabilité et où il apparaît dans les motifs du jugement à rectifier que les juges du fond n'avaient pas suivi le sens des réquisitions –, et alors que le jugement à rectifier avait conclu, dans son dispositif, à la relaxe des prévenus du chef de présentation de comptes inexacts après avoir conclu sans ambiguïté, dans ses motifs (p. 143-144), qu'il « résulte du contexte des faits, en particulier des ventes sans facture réalisées à son profit, que [Y] [J] ne pouvait ignorer les incidences de ces ventes sur les stocks ; qu'en outre, s'agissant des comptes annuels clos au 31 mars 2005 et au 31 mars 2006, il résulte du témoignage de [U] [L] que [Y] [J] n'ignorait pas l'importance de la surévaluation des stocks de la société [4] ; que, par ailleurs, du fait de sa qualité de membre du directoire de la société [3] et de son implication directe dans l'établissement des comptes consolidés du groupe, [U] [L] a agi comme coauteur du délit ; qu'en conséquence, [Y] [J] et [U] [L] sont déclarés coupables pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts, pour les exercices 2004, 2006 et 2006 », la cour d'appel de Nancy, qui ne pouvait que constater et rectifier l'erreur purement matérielle dont résultait la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du 9 décembre 2019, et qui s'en est pourtant abstenue sans caractériser de façon opérante en quoi cette erreur matérielle alléguée n'affecterait pas de manière incontestable ledit jugement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, alinéa 3, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
2°/ que le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, de sorte qu'un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, lorsqu'un jugement a statué sur une pluralité de chefs de prévention et a dû établir dans son dispositif la liste des chefs de culpabilité retenus et la liste des chefs desquels les prévenus sont relaxés, l'erreur purement matérielle ayant consisté à ranger, dans la liste des chefs de relaxe, des délits dont le jugement a par ailleurs explicitement déclaré les prévenus coupables, au terme de motifs dépourvus d'ambiguïté, peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la requête de l'exposante en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer qu' « admettre la rectification sollicitée en substituant une décision de condamnation des prévenus à la décision de relaxe prononcée le 9 décembre 2019 constituerait une violation gravissime au droit fondamental de MM. [J] et [L] à bénéficier d'un procès équitable et une atteinte jamais observée à l'autorité de la chose jugée en les privant de la possibilité d'exercer un recours effectif contre une décision de condamnation, les privant ainsi du double degré de juridiction » ; qu'en statuant ainsi, quand les condamnés peuvent, une fois intervenue la rectification de l'erreur dans le dispositif, interjeter appel du chef de dispositif rectifié sans être déclarés forclos dans la mesure où le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir avant la rectification, la cour d'appel de Nancy a méconnu le sens et la portée des articles 10, alinéa 3, 498, 710 et 711 du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 710 du code de procédure pénale :
15Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
16Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17Pour confirmer le rejet de la requête, l'arrêt retient qu'il ressort de la note d'audience du 9 décembre 2019 que la relaxe des deux prévenus poursuivis du chef de présentation de comptes annuels inexacts a été publiquement prononcée, de même que l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles appelantes.
18Les juges ajoutent qu'il doit être constaté que le ministère public, qui avait requis la relaxe s'agissant de l'infraction de publication de comptes inexacts reprochée à MM. [J] et [L] en estimant qu'il manquait un étayage documentaire pour entrer en voie de condamnation, n'a pas relevé appel de cette décision qui a acquis un caractère définitif.
19Ils énoncent encore que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'erreur matérielle alléguée n'apparaît pas affecter de manière incontestable le jugement du 9 décembre 2019 dont le dispositif est parfaitement cohérent puisque la relaxe des deux prévenus est immédiatement et logiquement suivie de la déclaration d'irrecevabilité des constitutions de partie civile, et que tel n'aurait pas été le cas si la juridiction correctionnelle avait entendu déclarer MM. [J] et [L] coupables de l'infraction de présentation de comptes annuels inexacts, seule infraction susceptible d'admettre la recevabilité des constitutions de partie civile.
20Ils affirment enfin qu'admettre la rectification sollicitée en substituant une décision de condamnation des prévenus à la décision de relaxe prononcée le 9 décembre 2019 constituerait une violation gravissime du droit fondamental de MM. [J] et [L] à bénéficier d'un procès équitable et une atteinte jamais observée à l'autorité de la chose jugée en les privant de la possibilité d'exercer un recours effectif contre une décision de condamnation, les privant ainsi du double degré de juridiction.
21En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que, dans ses motifs, le jugement a déclaré les prévenus coupables du délit de présentation de comptes annuels inexacts en énonçant les motifs propres à fonder cette décision, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.
22En effet, la circonstance que le dispositif a été lu publiquement, tout comme celle que le ministère public a requis la relaxe, sont sans emport sur la possibilité de l'existence d'un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs d'un acte juridictionnel.
23Il en est de même de la circonstance qu'au dispositif, l'énonciation de la relaxe des prévenus est suivie de la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, dès lors que l'appréciation de la recevabilité de celle-ci précède la décision sur le fond de l'action publique.
24La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
25La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
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