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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2023, n° 23-80.316

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 6. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [F] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 25 novembre 2021, M. [Z] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Le 27 décembre 2022, M. [F] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du titre de détention de M. [F], alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention de M. [F] qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis son placement en détention datant de plus d'un an, que ce magistrat effectue les diligences nécessaires rendues longues par la complexité du dossier et le positionnement des mis en examen et notamment de M. [F], qui nécessiterait de multiples vérifications, mais sans autrement s'expliquer sur les diligences que ce magistrat aurait accomplies depuis plus d'un an ni en quoi le positionnement de M. [F], qui n'a pas été entendu au fond depuis sa mise en examen, nécessiterait de multiples vérifications, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à l'analyse in concreto qui s'imposait à elle et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge d'instruction doit poursuivre l'information judiciaire nonobstant le risque d'annulation des actes qu'il a déjà réalisés ou qu'il serait amené à réaliser en raison d'un recours nullité de la mise en examen ; qu'en retenant que le recours en nullité exercé par l'exposant contre sa mise en examen, rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 7 novembre 2022, justifiait que le magistrat instructeur ne procède durant cette période à aucun acte d'instruction qui aurait pu être annulé, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs impropres à justifier l'absence d'audition de M. [F] depuis la date de son interrogatoire de première comparution datant de plus d'un an, et a méconnu les articles 80-1, 144-1, 148-4, 187, 571 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

6En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [F] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur le fond depuis sa mise en examen intervenue le 25 novembre 2021, l'arrêt attaqué énonce que le magistrat instructeur effectue les diligences nécessaires dont la durée s'explique par la complexité du dossier et le positionnement des personnes mises en examen, dont M. [F], qui nécessitent en conséquence de multiples vérifications.

8Les juges ajoutent qu'il convient de considérer que la nullité de sa mise en examen soulevée le 24 mai 2022 par M. [F], et définitivement rejetée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 novembre suivant, a été de nature à inciter le magistrat instructeur à ne pas procéder à des actes qui auraient pu être annulés.

9Ils en déduisent que la détention provisoire reste une mesure de sûreté indispensable.

10En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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