Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du titre de détention de M. [F], alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention de M. [F] qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis son placement en détention datant de plus d'un an, que ce magistrat effectue les diligences nécessaires rendues longues par la complexité du dossier et le positionnement des mis en examen et notamment de M. [F], qui nécessiterait de multiples vérifications, mais sans autrement s'expliquer sur les diligences que ce magistrat aurait accomplies depuis plus d'un an ni en quoi le positionnement de M. [F], qui n'a pas été entendu au fond depuis sa mise en examen, nécessiterait de multiples vérifications, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à l'analyse in concreto qui s'imposait à elle et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge d'instruction doit poursuivre l'information judiciaire nonobstant le risque d'annulation des actes qu'il a déjà réalisés ou qu'il serait amené à réaliser en raison d'un recours nullité de la mise en examen ; qu'en retenant que le recours en nullité exercé par l'exposant contre sa mise en examen, rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 7 novembre 2022, justifiait que le magistrat instructeur ne procède durant cette période à aucun acte d'instruction qui aurait pu être annulé, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs impropres à justifier l'absence d'audition de M. [F] depuis la date de son interrogatoire de première comparution datant de plus d'un an, et a méconnu les articles 80-1, 144-1, 148-4, 187, 571 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
6En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [F] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur le fond depuis sa mise en examen intervenue le 25 novembre 2021, l'arrêt attaqué énonce que le magistrat instructeur effectue les diligences nécessaires dont la durée s'explique par la complexité du dossier et le positionnement des personnes mises en examen, dont M. [F], qui nécessitent en conséquence de multiples vérifications.
8Les juges ajoutent qu'il convient de considérer que la nullité de sa mise en examen soulevée le 24 mai 2022 par M. [F], et définitivement rejetée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 novembre suivant, a été de nature à inciter le magistrat instructeur à ne pas procéder à des actes qui auraient pu être annulés.
9Ils en déduisent que la détention provisoire reste une mesure de sûreté indispensable.
10En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue.