Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00516
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande de mise en lib
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Le 29 octobre 2021, M. [H] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.
2Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E].
3Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E], alors :
« 2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il incombe dès lors à la chambre de l'instruction, saisie de ce moyen à l'occasion de l'appel interjeté par une personne détenue n'ayant jamais été entendue au fond contre une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, de caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de l'exposant faisait valoir, ainsi que le juge des libertés et de la détention l'avait lui même constaté dans une décision antérieure, qu'en dépit de la poursuite de l'information judiciaire et de la désignation successive de trois juges d'instruction dans la présente affaire, M. [E] n'a, depuis sa mise en examen le 29 octobre 2021, soit il y a plus d'un an, jamais été entendu au fond ; qu'en outre, il résulte de la procédure qu'aucun élément nouveau n'a alimenté le dossier d'instruction depuis cette date ; qu'il s'en déduit que la détention provisoire de l'exposant a excédé une durée raisonnable ; qu'en confirmant toutefois le rejet de la demande de mise en liberté formée par M. [E] sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que devant la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [E] faisait valoir au soutien de la demande de remise en liberté qu'il avait formée qu'en dépit de la poursuite de l'information judiciaire et de la désignation successive de trois juges d'instruction dans la présente affaire, M. [E] n'a, depuis sa mise en examen le 29 octobre 2021, soit il y a plus d'un an, jamais été entendu au fond, et qu'aucun élément nouveau n'a alimenté le dossier d'instruction depuis cette date ; qu'il en déduisait que la détention provisoire de l'exposant a excédé une durée raisonnable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant opérant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
7En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que, interrogé sur le fond le 21 décembre 2022, ce dernier a contesté son implication dans les faits et que l'information se poursuit.
9Les juges ajoutent que la poursuite de l'information est nécessaire, une commission rogatoire et des expertises étant en cours et le juge d'instruction devant procéder à de nouveaux interrogatoires, le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvant être évalué à huit mois.
10Ils concluent que la détention provisoire de l'intéressé satisfait aux critères posés à l'article 144 du code de procédure pénale.
11En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé, comme cela lui était demandé, les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.
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