10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existait une circonstance imprévisible et insurmontable et a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 novembre suivant, alors :
« 2°/ d'autre part que quand bien même on retiendrait, pour les seuls besoins de la discussion, que la Chambre de l'instruction disposait bien d'un délai initial de vingt jours pour statuer sur l'appel du ministère public, il demeure que seule une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal a pour effet de permettre aux juges de renvoyer l'affaire au-delà du délai légal de l'article 194 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi de l'affaire au 16 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration des délais légaux, que « le service de l'audiencement a été informé par un courriel adressé ce jour à 11H38 par le greffe du centre pénitentiaire du Pontet que [M] [B] était "parti en garde à vue avec la police de [Localité 1]" et que « le courriel ne précise pas quelle unité ou service a placé l'intéressé en garde à vue ce qui ne permet pas d'organiser sa comparution, éventuellement en visio-conférence, dans le temps de l'audience », quand ces motifs sont impropres à caractériser des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que quand bien même on retiendrait, pour les seuls besoins de la discussion, que la Chambre de l'instruction disposait bien d'un délai initial de vingt jours pour statuer sur l'appel du ministère public, il demeure que l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant rendu impossible la comparution personnelle du mis en examen a pour seul effet de permettre aux juges de statuer en l'absence de celui-ci ; que seule une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal a pour effet de permettre à la Chambre de l'instruction de renvoyer l'affaire au-delà du délai légal de l'article 194 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi de l'affaire au 16 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration des délais légaux, que « le service de l'audiencement a été informé par un courriel adressé ce jour à 11H38 par le greffe du centre pénitentiaire du Pontet que [M] [B] était "parti en garde à vue avec la police de [Localité 1]" » et que « le courriel ne précise pas quelle unité ou service a placé l'intéressé en garde à vue ce qui ne permet pas d'organiser sa comparution, éventuellement en visio-conférence, dans le temps de l'audience », quand ces circonstances, fussent-elles même imprévisibles et insurmontables, ont seulement rendu impossible la comparution personnelle du mis en examen, de sorte que les juges n'avaient pas été privés de la possibilité de juger l'affaire dans le délai légal, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »