Sur les moyens proposés pour MM. [A] et [M]
Réponse de la Cour
10Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00432
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 12. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 13. L'arrêt attaqué rappelle, notamment, la présence à l'audience des avocats de MM. [W] et [M], de celui des parties civiles Mme [S] [L] et M. [X] [L], l'absence des avocats de M. [A], et énonce que les conseils présents ont eu la parole en dernier. 14. Ces mentions, qui, alors que M. [W] ne comparaissait pas, ne distinguent pas
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 1er septembre 2012, M. [N] [V] a été grièvement blessé par une rafale de fusil automatique tirée par le passager arrière d'une moto de grosse cylindrée.
3Une information judiciaire a été ouverte le 11 septembre 2012 sur ces faits, des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et infractions à la législation sur les armes.
4Le [Date décès 1] 2012, [P] [L] a été tué par plusieurs coups de feu. Les images de vidéosurveillance de la station-service où les faits se sont déroulés ont révélé que l'auteur des tirs, effectués à l'aide d'une arme de poing, était le passager arrière d'une moto BMW 1200 GS.
5Une information judiciaire a été ouverte le 19 octobre 2012 des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs.
6Les procédures ont été jointes le 5 novembre 2014.
7Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge d'instruction a, notamment, ordonné le renvoi devant la cour d'assises de M. [C] [W] sous l'accusation de tentative de meurtre, assassinat, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, de M. [U] [A] sous l'accusation de complicité de tentative de meurtre, complicité d'assassinat, en bande organisée, association de malfaiteurs, et de M. [E] [M] sous l'accusation d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, en récidive.
8MM. [W], [A] et [M], ainsi que le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
9Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
10Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs d'assassinat commis en bande organisée au préjudice d'[P] [L], de tentative d'assassinat commis en bande organisée au préjudice de M. [V], de recel commis en bande organisée et d'acquisition, détention, port et transport d'arme de catégorie B, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus la conseillère en son rapport, le conseil des parties civiles puis les conseils des mis en examen en leurs observations, l'avocat général en ses réquisitions et que « les conseils présents ont eu la parole en dernier » ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne distinguent pas qui du conseil des parties civiles ou des conseils des mis en examen ont eu la parole en dernier et qui ne permettent donc pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
12Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
13L'arrêt attaqué rappelle, notamment, la présence à l'audience des avocats de MM. [W] et [M], de celui des parties civiles Mme [S] [L] et M. [X] [L], l'absence des avocats de M. [A], et énonce que les conseils présents ont eu la parole en dernier.
14Ces mentions, qui, alors que M. [W] ne comparaissait pas, ne distinguent pas son avocat de celui des parties civiles, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [W].
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