Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 avril 2023, n° 22-83.709

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 8. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 9. La cour d'appel, qui était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en qualité de partie intervenante, en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat de la commune, dont la constitution de partie civile avait été déclaré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [K] a été poursuivi des chefs d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et implantation irrégulière d'une habitation légère de loisirs en dehors des emplacements autorisés, pour avoir installé des caravanes, un cabanon et un chalet sur un terrain dont il est locataire, situé sur la commune de [Localité 1].

3Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune.

4M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel des dispositions pénales de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux par le retrait des caravanes et la démolition du chalet en bois dans un délai de quatre mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'une commune, non appelante d'un jugement dont les dispositions civiles sont devenues définitives, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut être entendue par la cour d'appel qu'en qualité de témoin ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte après avoir reçu les écritures de la commune de [Localité 1], partie civile non appelante et qualifiée de partie intervenante, et l'avoir entendue en sa plaidoirie, cependant qu'elle n'était saisie que de l'action publique et ne pouvait entendre la commune qu'en qualité de témoin, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure civile et L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

2°/ qu'en ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte, conformément aux demandes de la commune de [Localité 1], sans répondre au moyen de M. [K] invoquant l'irrecevabilité de « l'intervention » de la commune, qui n'avait pas fait appel du jugement l'ayant jugée irrecevable à se constituer partie civile, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 593 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

7Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

8Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

9La cour d'appel, qui était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en qualité de partie intervenante, en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat de la commune, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable par le premier juge et qui n'avait pas relevé appel.

10En procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11En effet, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, si l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme permet l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour émettre un avis sur la remise en état des lieux, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.