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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 22-84.436

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 10. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du président, dix avocats des personnes mises en examen, celui de la partie civile, puis le ministère public et enfin trois autres avocats de personnes mises en examen, avant que la décision n'indique que « les avocats des parties présentes ont eu la parole en dernier ». 11. En l'état de ces mentions,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 8 juillet 2016, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a porté plainte contre M. [C] [E], député, pour fraude fiscale.

3L'enquête préliminaire a révélé que M. [E] avait été en relation d'affaires avec des sociétés dirigées par MM. [K] [F] et [H] [T] dans des conditions faisant suspecter que ceux-ci avaient pu confier à M. [E] la mission d'influencer des décideurs publics pour l'obtention de marchés.

4Le 1er février 2019, une information judiciaire a été ouverte, laquelle a abouti à la mise en examen de M. [E] le 2 octobre 2019, de M. [F] le 2 juillet 2020, et de M. [T] le 16 juillet 2020.

5Les 10 et 20 avril 2020, M. [E] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, MM. [F] et [T] déposant, de leur côté, un mémoire les 22 et 24 septembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [E] le 12 juillet 2022

Réponse de la Cour

6Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 8 juillet 2022.

Sur le premier moyen proposé pour M. [E], le premier moyen proposé pour M. [F] et le moyen proposé pour M. [T]

Ce que soutenait le demandeur

7Le premier moyen proposé pour M. [E] et le premier moyen proposé par M. [F], dans les mêmes termes, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu au terme de débats devant la chambre de l'instruction au cours desquels la parole n'a pas été donnée en dernier aux avocats de la défense, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt – confirmées par les notes d'audience – que « les avocats des parties présents ont eu la parole en dernier » (arrêt, p. 10) ; que parmi les avocats présents lors de cette audience, figurait Maître D'Azemar de Fabregues, avocat de la Direction générale des Finances publiques, partie civile ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

8Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce que « devant la chambre de l'instruction, M. [T] s'est associé aux moyens développés par les autres mis en examen (arrêt attaqué, p. 65 et 66), dont le pourvoi est examiné par ailleurs, avec des arguments développés par mémoires ampliatifs distincts ; M. [T] sollicite de bénéficier de la cassation qui interviendra sur la base des critiques développées par M. [E] et par M. [F] au soutien de leur pourvoi, par voie de conséquence. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

9Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

10Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du président, dix avocats des personnes mises en examen, celui de la partie civile, puis le ministère public et enfin trois autres avocats de personnes mises en examen, avant que la décision n'indique que « les avocats des parties présentes ont eu la parole en dernier ».

11En l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prévenus ou leurs avocats ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi de M. [E] du 12 juillet 2022 :
  • Le DÉCLARE irrecevable ;
  • Sur les autres pourvois :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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