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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 22-84.433

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 8. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du président, les dix avocats des personnes mises en examen, celui de la partie civile, puis le ministère public et enfin trois autres avocats de personnes mises en examen, avant que la décision n'indique que « les avocats des parties présentes ont eu la parole en dernier ». 9. En l'état de ces mention

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 8 juillet 2016, la direction générale des finances publiques a porté plainte contre M. [S] [P], député, pour fraude fiscale.

3L'enquête préliminaire a révélé que M. [P] avait été en relation d'affaires avec des sociétés dirigées par M. [X] [I] dans des conditions faisant suspecter que celui-ci avait pu confier à M. [P] la mission d'influencer des décideurs publics pour l'obtention de marchés.

4Le 1er février 2019, une information judiciaire a été ouverte, laquelle a abouti à la mise en examen de M. [I] le 16 juillet 2020.

5Le 14 janvier 2021, M. [I] a déposé une requête en nullité.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu au terme de débats devant la chambre de l'instruction au cours desquels la parole n'a pas été donnée en dernier aux avocats de la défense, alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt – confirmées par les notes d'audience – que « les avocats des parties présents ont eu la parole en dernier » (Arrêt, p. 8) ; que parmi les avocats présents lors de cette audience, figurait Maître [Z], avocat de la Direction générale des Finances publiques, partie civile ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

8Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du président, les dix avocats des personnes mises en examen, celui de la partie civile, puis le ministère public et enfin trois autres avocats de personnes mises en examen, avant que la décision n'indique que « les avocats des parties présentes ont eu la parole en dernier ».

9En l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prévenus ou leurs avocats ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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