Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu au terme de débats devant la chambre de l'instruction au cours desquels la parole n'a pas été donnée en dernier aux avocats de la défense, alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt – confirmées par les notes d'audience – que « les avocats des parties présents ont eu la parole en dernier » (Arrêt, p. 8) ; que parmi les avocats présents lors de cette audience, figurait Maître [Z], avocat de la Direction générale des Finances publiques, partie civile ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
7Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
8Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du président, les dix avocats des personnes mises en examen, celui de la partie civile, puis le ministère public et enfin trois autres avocats de personnes mises en examen, avant que la décision n'indique que « les avocats des parties présentes ont eu la parole en dernier ».
9En l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prévenus ou leurs avocats ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.