Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2021 ont été successivement entendus « - Madame [G], en son rapport, - Maître [C] en ses observations, - le ministère public en ses réquisitions », puis que « la présidente a annoncé que le délibéré serait rendu [ ] » ; qu'il s'ensuit que l'avocat de Monsieur [O], mis en examen et requérant, Maître [C], pourtant présent à la barre, n'a pas eu la parole après le ministère public ; qu'en rejetant les nullités soulevées par le conseil de Monsieur [O] sans lui rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
5Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport de la conseillère, l'avocat de la personne mise en examen requérante, en ses observations, puis le ministère public, en ses réquisitions.
6En l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de M. [O], présent à la barre, n'a pas eu la parole le dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
7La cassation est par conséquent encourue.