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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 22-84.943

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 5. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport de la conseillère, l'avocat de la personne mise en examen requérante, en ses observations, puis le ministère public, en ses réquisitions. 6. En l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de M. [O], présent à la barre, n'a pas eu la parole le dernier, la chambre de l'instruction a méconnu le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs précités le 21 janvier 2021, M. [Y] [O] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 21 juillet suivant.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2021 ont été successivement entendus « - Madame [G], en son rapport, - Maître [C] en ses observations, - le ministère public en ses réquisitions », puis que « la présidente a annoncé que le délibéré serait rendu […] » ; qu'il s'ensuit que l'avocat de Monsieur [O], mis en examen et requérant, Maître [C], pourtant présent à la barre, n'a pas eu la parole après le ministère public ; qu'en rejetant les nullités soulevées par le conseil de Monsieur [O] sans lui rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

5Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport de la conseillère, l'avocat de la personne mise en examen requérante, en ses observations, puis le ministère public, en ses réquisitions.

6En l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de M. [O], présent à la barre, n'a pas eu la parole le dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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