Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'expertise cotée D190, a rejeté la requête en nullité, et a dit n'y avoir lieu à l'annulation de pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2021 ont été successivement entendus « - Monsieur [O], en son rapport, Maître [N], substituant Maître [F] en ses observations, Maître [J] en ses observations, Maître [S] en ses observations, le ministère public en ses réquisitions », puis que « la présidente a annoncé que le délibéré serait rendu [ ] » ; qu'il s'ensuit qu'aucun des avocats de Monsieur [R], mis en examen et requérant, à savoir Maître [S] et Maître [N], substituant Maître [F], pourtant tous deux présents à la barre, n'a eu la parole après le ministère public ; qu'en rejetant les nullités soulevées par les avocats de Monsieur [R] sans leur rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
5Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, le premier avocat de la personne mise en examen requérante, substitué par un confrère, puis l'avocat d'une autre personne mise en examen, puis le second avocat de la personne mise en examen requérante, en leurs observations respectives, et, enfin, le ministère public, en ses réquisitions.
6En l'état de ces mentions, dont il ressort que les deux avocats de M. [R], présents à la barre, n'ont pas eu la parole les derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
7La cassation est par conséquent encourue.