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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 22-81.698

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 5. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, le premier avocat de la personne mise en examen requérante, substitué par un confrère, puis l'avocat d'une autre personne mise en examen, puis le second avocat de la personne mise en examen requérante, en leurs observations respectives, et, enfin, le ministère public, en ses réquisitions.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs précités le 9 janvier 2021, M. [X] [R] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 9 juillet suivant.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'expertise cotée D190, a rejeté la requête en nullité, et a dit n'y avoir lieu à l'annulation de pièces de la procédure soumise à la cour, alors « que la personne mise en examen ou son avocat doivent, en particulier devant la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité, avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2021 ont été successivement entendus « - Monsieur [O], en son rapport, Maître [N], substituant Maître [F] en ses observations, Maître [J] en ses observations, Maître [S] en ses observations, le ministère public en ses réquisitions », puis que « la présidente a annoncé que le délibéré serait rendu […] » ; qu'il s'ensuit qu'aucun des avocats de Monsieur [R], mis en examen et requérant, à savoir Maître [S] et Maître [N], substituant Maître [F], pourtant tous deux présents à la barre, n'a eu la parole après le ministère public ; qu'en rejetant les nullités soulevées par les avocats de Monsieur [R] sans leur rendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

5Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, le premier avocat de la personne mise en examen requérante, substitué par un confrère, puis l'avocat d'une autre personne mise en examen, puis le second avocat de la personne mise en examen requérante, en leurs observations respectives, et, enfin, le ministère public, en ses réquisitions.

6En l'état de ces mentions, dont il ressort que les deux avocats de M. [R], présents à la barre, n'ont pas eu la parole les derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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