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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 janvier 2023, n° 22-86.195

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 6. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. En réponse au mémoire en défense arguant du délai déraisonnable écoulé entre la mise en examen et l'interr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [G] [N] a été mis en examen le 18 avril 2021 des chefs de viols, menaces et violences par conjoint ou concubin et placé en détention provisoire le même jour.

3Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [N], qui a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N], alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se contentant de relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [N], que ce dernier placé en détention provisoire le 18 avril 2021 avait été entendu le 22 avril 2022 pour un interrogatoire sur le fond, sans relever aucun élément concret qui aurait pu expliquer un délai de comparution de plus d'un an pour un premier interrogatoire au fond et justifier la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

6En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7En réponse au mémoire en défense arguant du délai déraisonnable écoulé entre la mise en examen et l'interrogatoire au fond de M. [N], les juges énoncent que si la chambre criminelle a pu estimer qu'il convenait qu'une personne mise en examen ne passe pas plus d'une année en détention sans être entendue par le juge d'instruction, ce délai ne s'impose pas, jour pour jour, comme un délai fixe, mais doit pouvoir être confronté à la réalité de la situation et aux circonstances de la procédure.

8En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les éléments concrets, ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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