Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'avis consultatif de Mme [L] [O], médecin, produit par la défense et a ordonné la mise en accusation de M. [P] devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date du 6 septembre 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
10Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
11Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
12Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit du procureur général, en date du 6 septembre 2022, et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé ses réquisitions écrites au greffe dans le délai prévu par la loi, ce dépôt n'étant pas constaté par l'arrêt ni établi par l'apposition d'un timbre à date du greffe.
13La cassation est en conséquence encourue.