Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 janvier 2023, n° 22-86.056

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, deux des quatre avocats du demandeur, ainsi que deux avocats des parties civiles ont été entendus, ainsi que l'avocat général. L'arrêt indique ensuite que les conseils présents ont eu la parole en dernier. 8. En l'état de cette mention, qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [P] [H] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant comme juridiction inter-régionale spécialisée, sous l'accusation de meurtres en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes.

3Celui-ci a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. [H]

Réponse de la Cour

4M. [H] ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 septembre 2022 au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclaration de son avocat du même jour. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [H], le 21 septembre 2022 au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [H],devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y être jugé des chefs d'assassinat de [V] [S] et [R] [E] en bande organisée, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée et de détention d'armes de catégorie A et de catégorie B, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son représentant doit avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que lors de l'audience du 5 septembre 2022, ont été entendus « Maître Roubaud, Maître Khezami, conseil du mis en examen, présent à la barre, en leurs observations, Maître Maniquet substituant Maître Giletta, conseil des parties civiles, présent à la barre, en ses observations, Maître Scemama substituant Maître Boudot, conseil des parties civiles, présent à la barre, en ses observations, Yvon Calvet, avocat général, a été entendu en ses réquisitions […], les conseils présents ayant eu la parole en dernier » ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que les avocats de la défense ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, deux des quatre avocats du demandeur, ainsi que deux avocats des parties civiles ont été entendus, ainsi que l'avocat général. L'arrêt indique ensuite que les conseils présents ont eu la parole en dernier.

8En l'état de cette mention, qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les avocats de la personne mise en examen ont eu la parole en dernier, la cassation est encourue. Elle interviendra dans les seules dispositions de l'arrêt concernant le demandeur.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [H] :
  • LE DECLARE irrecevable ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [H] :
  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. [P] [H], l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2022 ;
  • Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.