Sur les premier et sixième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00149
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et, s'agissant de l'amende, de ses ressources et charges. 10. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les m
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [Z] [N], Mme [L] [M], son épouse, et, Mme [X] [N], leur fille, co-gérants de la société [1], ont été convoqués, par officier de police judiciaire, devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés.
3Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés respectivement, les deux premiers, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 400 000 francs pacifique d'amende et, la troisième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4Les prévenus ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le deuxième moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en qu'il a condamné respectivement Mmes [M] et [N] et M. [N] aux peines d'emprisonnement délictuel avec sursis de quatre mois, six mois et six mois, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme [M] à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis en retenant abstraitement par motifs réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.12, § 6) il convenait de la condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme [N] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis en retenant uniquement par des motifs abstraits réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.13, § 9) il convenait de la condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [N] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis en retenant uniquement par des motifs abstraits réputés adoptés que « compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de son auteur » (jugement, p.12, § 10) il convenait de le condamner à cette peine, la cour d'appel a violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
7Le troisième moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a condamné Mmes [M] et [N] et M. [N] respectivement au paiement d'une amende de 400 000 francs pacifiques, 200 000 francs pacifiques et 400 000 francs pacifiques, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges ; qu'en retenant seulement par motifs réputés adoptés que les faits devaient en outre « être sanctionné par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 2° du code pénal en l'espèce de 400.000 F » sans s'intéresser à la gravité des faits, à la personnalité de Mme [M], à sa situation personnelle et ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges ; qu'en retenant seulement par motifs réputés adoptés que les faits devaient en outre « être sanctionné par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 2° du code pénal en l'espèce de 200.000 F » sans s'intéresser à la gravité des faits, à la personnalité de Mme [N], à sa situation personnelle et ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et notamment, lorsque le juge prononce une peine d'amende, des ressources et des charges au moment du prononcé de la peine ; qu'en retenant seulement par motifs réputés adoptés que les faits devaient en outre « être sanctionné par une peine d'amende délictuelle conformément aux dispositions de l'article 131-3 2° du code pénal en l'espèce de 400.000 F » sans s'intéresser à la gravité des faits, à la personnalité de M. [N], à sa situation personnelle et ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensembles les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et, s'agissant de l'amende, de ses ressources et charges.
10En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour condamner les prévenus à des peines d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des peines d'amende, l'arrêt attaqué, par motifs expressément adoptés, se borne à évoquer, s'agissant des premières, la gravité des faits et la personnalité de leurs auteurs, en relevant que, n'ayant pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, ils peuvent bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du code pénal et, s'agissant des secondes, que les faits doivent également être sanctionnés par une peine d'amende délictuelle, conformément aux dispositions de l'article 131-3, 2°, du code pénal.
12En se déterminant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur la situation personnelle des prévenus et, par des éléments tirés de l'espèce, sur la gravité des faits, d'autre part, sans motiver sa décision sur les peines d'amende, en tenant compte des ressources et des charges des intéressés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.