Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance du 3 mai 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Monsieur [U], alors :
« 1°/ que le juge des libertés et de la détention doit écarter, par une motivation suffisante, la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat de la personne mise en examen lorsque ce dernier fait état de son indisponibilité à la date initialement fixée pour le débat ; que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la Chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le juge des libertés et de la détention était informé, dès le 27 avril 2022, soit cinq jours en amont de la tenue du débat contradictoire qui devait se tenir le 2 juin suivant et onze jours avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [U] le 8 juin 2022 à 24 heures, de l'indisponibilité de la défense ; qu'en retenant toutefois que la décision du juge des libertés et de la détention était suffisamment motivée, compte tenu de la nécessité de statuer dans les délais légaux, quand ce motif est inopérant à justifier le refus opposé par ce juge à la demande de renvoi, compte tenu du délai suffisant tant entre la demande et la date initialement fixée pour le débat qu'entre cette date et la date d'expiration du mandat de dépôt, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6, §3, c) de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ que le juge des libertés et de la détention doit écarter, par une motivation suffisante, la demande de renvoi du débat contradictoire sollicitée par l'avocat de la personne mise en examen lorsque ce dernier fait état de son indisponibilité à la date initialement fixée pour le débat ; que méconnaît les droits de la défense, et en particulier le droit d'être assisté par le défenseur de son choix, la Chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention relative à la détention provisoire rendue à la suite d'une décision insuffisamment motivée d'une telle demande de report ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le juge des libertés et de la détention était informé, dès le 27 avril 2022, soit cinq jours en amont de la tenue du débat contradictoire qui devait se tenir le 2 juin suivant et onze jours avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [U] le 8 juin 2022 à 24 heures, de l'indisponibilité de la défense ; qu'en retenant toutefois, pour dire la décision du juge des libertés et de la détention suffisamment motivée, que la défense n'avait pas démontré au juge des libertés et de la détention qu'elle n'avait pas été en mesure de le prévenir plus tôt de son indisponibilité, quand ce motif est inopérant à justifier le refus opposé par ce juge à la demande de renvoi, compte tenu du délai suffisant tant entre la demande et la date initialement fixée pour le débat qu'entre cette date et la date d'expiration du mandat de dépôt, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6, §3, c) de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
10En vertu du premier de ces textes, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.
11Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'insuffisance de la motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué rappelle que, d'une part, le 12 avril 2022, l'avocat de M. [U] a été convoqué au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de celui-ci, fixé au 2 mai suivant, d'autre part, par télécopie en date du 27 avril 2022, l'avocat a sollicité le renvoi du débat en raison de son indisponibilité, précisant qu'il serait disponible les 5 et 6 mai suivants, demande à laquelle le juge des libertés et de la détention a répondu, par courriel du 29 avril 2022, qu'au regard du délai de cinq jours ouvrables nécessaire à la convocation, il ne pouvait y faire droit.
13Les juges relèvent, encore, que lors du débat contradictoire, M. [U], constatant l'absence de son avocat, a sollicité le report du débat auquel le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 3 mai 2022, n'a pas fait droit, aux motifs de délais trop contraints pour permettre le renvoi et d'un manque d'anticipation de l'avocat, M. [U] n'acceptant d'être assisté que par l'avocat choisi et non par un autre membre de son cabinet.
14Ils ajoutent que la décision du juge des libertés et de la détention a été motivée sur les seuls éléments invoqués par l'avocat dans sa télécopie du 27 avril 2022, en l'absence de tout justificatif, celui-ci n'ayant été produit que devant la chambre de l'instruction.
15Les juges en concluent que le juge des libertés et de la détention, qui n'a d'autre obligation que d'apprécier la pertinence des motifs de la demande de report et qui, au vu de ceux retenus, a nécessairement procédé à la recherche d'une date de renvoi compatible à la fois avec les impératifs du service et les délais de procédure applicables, faisant alors le constat de l'impossibilité d'y faire droit, a ainsi régulièrement motivé sa décision et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ni au droit du justiciable d'être défendu par l'avocat de son choix.
16En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
17Le titre de détention expirant six jours après le débat contradictoire, celui-ci pouvait encore être reporté, sans qu'il y ait lieu d'observer à nouveau les formalités de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'avocat du demandeur ayant été régulièrement convoqué pour la date initialement prévue.
18Dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, approuver la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui faisait état de délais trop contraints et de l'absence de tout justificatif, pourtant produit devant elle.
19La cassation est par conséquent encourue.