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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 22-83.804

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la cour d'appel constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'opération de dépistage salivaire, retient que des éléments probatoires résul

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a condamné M. [K] [V], pour conduite après usage de stupéfiants, à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé une mesure d'annulation du permis de conduire.

3M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

4Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, alors qu'il lui appartenait, après avoir fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu relative au prélèvement salivaire, de décider si l'annulation devait être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure, qu'en ne prononçant pas à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa décision et a violé les articles 174 et 802 du code de procédure pénale.

5Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, alors qu'en se fondant sur le résultat du dépistage salivaire, dont elle avait pourtant prononcé la nullité, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 485 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

6Les moyens sont réunis.

Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la cour d'appel constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer le prévenu coupable de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'opération de dépistage salivaire, retient que des éléments probatoires résultant des résultats positifs à la détection de cannabis de l'analyse du prélèvement salivaire démontrent que le conducteur du véhicule a commis l'infraction de conduite en ayant fait usage de substances stupéfiantes.

10En déduisant ainsi la culpabilité du prévenu du résultat d'une opération de dépistage salivaire qu'elle avait annulée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 1er juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
  • Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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