Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ que dans tous débats se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il ressort des commémoratifs de l'arrêt qu'à l'audience du 6 avril 2022 s'est déroulée de la façon suivante, après avoir entendu l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civile et le ministère public, « les avocats ont eu la parole en dernier » ; qu'en l'état de ces indications, qui ne permettent pas de déterminer qui de l'avocat du mis en examen et de l'avocat de la partie civile, tous deux présents à l'audience, a eu la parole en dernier, la Chambre de l'instruction a violé l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
10Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.