Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 janvier 2023, n° 22-81.201

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour relaxer M. [J] des contraventions de changement de direction sans avertissement préalable et de non-présentati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [U] [J] a été verbalisé pour des faits de dépassement d'un véhicule par la droite, non-présentation immédiate du permis de conduire et changement de direction sans avertissement préalable.

3Il a été cité devant le tribunal de police de ces chefs.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

4Les moyens sont pris de la violation des articles 20, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une relaxe partielle, des chefs de non-présentation immédiate du permis de conduire et changement de direction sans avertissement préalable, par une motivation insuffisante et inopérante, l'erreur matérielle affectant certains procès-verbaux ayant été rectifiée.

6Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une relaxe partielle par une motivation insuffisante et inopérante, le fait que le cumul de points susceptibles d'être retirés du permis de conduire du prévenu excèderait huit étant sans incidence sur la validité des constatations des fonctionnaires de police.

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour relaxer M. [J] des contraventions de changement de direction sans avertissement préalable et de non-présentation immédiate du permis de conduire, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale.

11En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux relaxes prononcées. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 3 janvier 2022, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la relaxe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.