11La cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel, infirmant le jugement sur ce point, a rejeté la demande en répétition des pénalités contractuelles formée par la société SFTA, entraîne la cassation des chefs de dispositif par lesquels elle a condamné cette société aux dépens de première instance et à payer à la société Orange la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. En revanche, elle n'emporte pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes, ni celle du chef de dispositif ayant condamné la société SFTA aux dépens d'appel dès lors que celle-ci a succombé en son appel.
12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les conclusions de la société Orange par lesquelles celle-ci avait formé appel incident ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019, il ne reste plus rien à juger s'agissant du chef de dispositif du jugement de première instance ayant condamné la société Orange à payer à la société SFTA la somme de 119 457,29 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2013, au titre de la répétition des pénalités contractuelles, dans la mesure où il n'était pas critiqué devant la cour d'appel.
14Il résulte également de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles la société Orange a formé appel incident que les chefs de dispositif du jugement ayant condamné cette société aux dépens et, dans une formule globale de rejet des demandes plus amples des parties, rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvaient être infirmés par la cour d'appel. Il n'y a donc pas plus lieu non plus à statuer sur ces points.
15De même, la cour d'appel ne pouvait, faisant droit à la demande formée par la société Orange dans ces mêmes conclusions, condamner la société SFTA à lui payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
16La société SFTA, succombant en son appel et étant condamnée aux dépens d'appel, il y a lieu de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.