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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-18.306

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00752

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil que lorsqu'une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d'un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable

Articles du code civil visés