Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 22-18.859
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00696
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Il résulte de ce texte que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur. 7. Pour condamner la société Cybertek au paiement de certaines sommes au titre de factures impayées, après avoir relevé que celles-ci n'ont pas été contestées avant l'assignation, l'arrêt retient que l'absence de bons de livraison, qui peut s'expliquer par la volonté des parties de simplifier la matérialisation de leurs échanges commerciaux, ne remet pas en cause la réalité des transactions. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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