6M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Hedios, alors :
« 1°/ que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hedios justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu que le mandat de recherche indiquait que le candidat précisait connaître les caractéristiques de cet investissement particulier et les divers risques attachés au dispositif, et qu'il mentionnait disposer des revenus et patrimoine "suffisants et propices à l'étude et la compréhension de cette opération purement fiscale", et qu'à ce mandat était attaché le dossier de présentation de la société DTD contenant les informations relatives à l'opération, notamment les conditions d'obtention de la réduction d'impôt ; que la cour d'appel a considéré que la documentation remise "n'occultait pas les risques inhérents à ce type de d'investissement", dans la mesure où même si ces documents insistaient davantage sur les aspects positifs du montage, "le risque était atténué par la garantie offerte par l'Etat et par la société Lynx", et "l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était à fonds perdus" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies aux investisseurs faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, l'exposant soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que "l'objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu'elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul-Girardin industrielle", ce qui avait conduit l'autorité des marchés financiers à avertir la société Hedios patrimoine sur le caractère trompeur de cette présentation dans un courrier du 24 juin 2010, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147, désormais 1103 et 1231-1, du code civil ;
3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de diligence et de prudence ; que s'il n'est pas personnellement responsable de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'il n'a pas lui-même conçue ou mise en place, il est néanmoins tenu de s'assurer du sérieux du produit qu'il commercialise et du respect des conditions de son éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause ; que pour écarter toute responsabilité de la société Hedios à cet égard, la cour d'appel a relevé que cette dernière s'était préalablement renseignée sur la solvabilité des sociétés du groupe DTD et sur le produit monté par la société DTD avant de le proposer et que sur le plan juridique, elle s'était fait remettre des consultations par des avocats spécialisés dont un avocat fiscaliste expérimenté dans les dispositifs de défiscalisation mis en place par les pouvoirs publics, qui avalisaient le montage de l'opération créée par DTD et confirmaient la solidité financière des exploitants, de sorte qu' "à la date des souscriptions en 2008, l'opération présentait toutes les garanties requises sur le plan juridique et fiscal", et qu'en outre, les déplacements de la société Hedios et les auditions de son représentant pendant l'enquête pénale contre le représentant de la société DTD "ne sont pas des éléments de preuve de sa connaissance de la défaillance du montage à la date des faits" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société Hedios, qui avait effectué quatre voyages sur place en 2008 et 2009 n'aurait pas dû à cette occasion être alerté sur le sérieux de l'opération et son éligibilité au dispositif Girardin industriel dans la mesure où il était établi qu'à ces dates, les panneaux photovoltaïques qui auraient dû être installés au regard des collectes de fonds effectuées n'avaient pas été posés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »