22Les demandeurs aux pourvois n° C 21-24.213, P 21-24.982, K 21-25.968, F 22-10.765 et J 22-13.183 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Hedios au titre des souscriptions intervenues antérieurement au 8 décembre 2009, alors :
« 1°/ que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hedios patrimoine justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu que le mandat de recherche indiquait que le candidat précisait connaître les caractéristiques de cet investissement particulier et les divers risques attachés au dispositif, et qu'il mentionnait disposer des revenus et patrimoine "suffisants et propices à l'étude et la compréhension de cette opération purement fiscale", et qu'à ce mandat était attaché le dossier de présentation de la société DTD contenant les informations relatives à l'opération, notamment les conditions d'obtention de la réduction d'impôt ; que la cour d'appel a considéré, à l'examen de ces documents, que "les risques inhérents à ce type d'investissement n'étaient pas occultés", dans la mesure où même si ces documents insistaient davantage sur les aspects positifs du montage, "d'une part l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était à fonds perdus, et d'autre part, il est indéniable que le risque était atténué par la garantie offerte par l'Etat et par celle de la société Lynx" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies aux investisseurs faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, les exposants soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que "l'objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu'elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul-Girardin industrielle", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147, désormais 1103 et 1231-1, du code civil ;
3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de diligence et de prudence ; que s'il n'est pas personnellement responsable de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'il n'a pas lui-même conçue ou mise en place, il est néanmoins tenu de s'assurer du sérieux du produit qu'il commercialise et du respect des conditions de son éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause ; que, pour écarter toute responsabilité de la société Hedios patrimoine à cet égard, la cour d'appel a relevé que cette dernière "s'était préalablement renseignée sur la solvabilité des sociétés du groupe DTD et sur le produit monté par la société DTD avant de le proposer" et que, sur le plan juridique, elle "s'est fait remettre des consultations par des avocats spécialisés dont un avocat fiscaliste expérimenté dans les dispositifs de défiscalisation mis en place par les pouvoirs publics, qui avalisaient le montage de l'opération créée par DTD et confirmaient la solidité financière des exploitants. L'administration fiscale ne soulevait aucune difficulté avant 2009. A la date des souscriptions en 2008, l'opération présentait toutes les garanties requises sur le plan juridique et fiscal" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société Hedios patrimoine, qui avait effectué quatre voyages sur place en 2008 et 2009, n'aurait pas dû à cette occasion être alerté sur le sérieux de l'opération et son éligibilité au dispositif Girardin industriel dans la mesure où à ces dates, les panneaux photovoltaïques qui auraient dû être installés au regard des collectes de fonds effectuées n'avaient pas été posés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »