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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 juin 2023, n° 21-23.494

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00462

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 8. Pour condamner la société Hedios à indemniser M. [PB], l'arrêt, après avoir retenu que ce n'est qu'à compter du 9 décembre 2009 que cette société a commis une faute, retient que la faute de la société Hedios concerne M. [PB] pour sa souscription effectuée le 8 décembre 2009. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2021), en 2008, 2009 et 2010, cent trente et un investisseurs (les investisseurs) ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation (la société DTD) qui leur avait été présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

4L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, les investisseurs, estimant que la société Hedios avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'ont assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de leurs préjudices financiers et moraux.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et huitième branches, du pourvoi n° W 21-23.494 et le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, des pourvois n° C 21-24.213, P 21-24.982, K 21-25.968, F 22-10.765 et J 22-13.183

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° W 21-23.494 formé par la société Hedios, en ce qu'il reproche à l'arrêt de condamner cette société à restituer à M. [PB] le montant de sa souscription effectuée le 8 décembre 2009

6La société Hedios fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. [PB] le montant de sa souscription effectuée le 8 décembre 2009, alors « qu'en condamnant la société Hedios à restituer à M. [PB] "le montant de la souscription effectuée le 8 décembre 2009", après avoir pourtant constaté qu'une faute n'était caractérisée que pour les seules souscriptions conclues après le 8 décembre 2009, précisant à cet égard, d'abord qu' "il s'en déduit que la société Hedios n'a pas été défaillante dans le cadre de ses obligations et qu'elle n'a pas effectué une présentation trompeuse du produit, à l'exclusion des souscriptions signées après le 9 décembre 2009. A compter de cette dernière date, la société Hedios a commis un faute", ensuite que "s'agissant des souscriptions conclues après le 8 décembre 2009 par l'intermédiaire de la société Hedios, la faute est caractérisée, dès lors que la société Hedios a poursuivi la conclusion de l'investissement alors qu'elle était clairement alertée sur la tromperie du montage à compter de cette date" et, enfin qu' "il résulte de la solution retenue que les demandes indemnitaires de messieurs [W], [MS], [PB], [SL], [AL] et [NG], qui ne seraient pas justifiées par une rectification fiscale, seront en tout état de cause rejetées", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du code civil, devenu les articles 1137 à 1139 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

8Pour condamner la société Hedios à indemniser M. [PB], l'arrêt, après avoir retenu que ce n'est qu'à compter du 9 décembre 2009 que cette société a commis une faute, retient que la faute de la société Hedios concerne M. [PB] pour sa souscription effectuée le 8 décembre 2009.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° W 21-23.494 formé par la société Hedios

Ce que soutenait le demandeur

10La société Hedios fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. [RN] le montant de 15 000 euros, à M. [ZG] le montant de 5 000 euros, à M. [ZN] le montant de 13 500 euros, à M. [BP] le montant de 50 000 euros, à M. [GU] le montant de 12 000 euros, à M. [TX] le montant de sa souscription effectuée le 21 décembre 2009 et à M. [PB] le montant de sa souscription effectuée le 8 décembre 2009, alors « que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées volontairement par une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le défaut intentionnel d'information suppose la connaissance, par l'auteur de la réticence dolosive, que le produit vendu ne peut répondre aux attentes de l'acquéreur ; qu'en se contentant de retenir, pour décider que la "faute [de la société Hedios] s'apparente au dol", que "la prise en compte de l'alerte par les intermédiaires, s'imposait et n'a pu être effective qu'après le 8 décembre 2009" et que "s'agissant des souscriptions conclues après le 8 décembre 2009 par l'intermédiaire de la société Hedios, la faute est caractérisée, dès lors que la société Hedios a poursuivi la conclusion de l'investissement alors qu'elle était clairement alertée sur la tromperie du montage à compter de cette date", sans prendre en compte, comme il lui était demandé, d'abord le fait qu'aucune fraude ou tromperie n'avait expressément été dénoncée par M. [HC] et que, lors de ses déplacements sur place en 2008 et 2009, la société Hedios avait constaté que les investissements n'étaient pas restés à l'état de projet et que les réalisations effectives n'étaient pas "sans aucune mesure avec le montant des sommes collectées" comme le prétendait M. [HC] dans son courrier d'alerte, constatations qui privaient de crédibilité les accusations de M. [HC], ensuite la circonstance que l'alerte publiée le 8 décembre 2009 avait été levée par la chambre des indépendants du patrimoine dès le 23 décembre suivant, avec la publication d'un démenti, ce qui confirmait le manque de sérieux et de crédibilité des accusations portées dans l'alerte du 8 décembre, de sorte que la société Hedios, qui a en toute hypothèse suspendu les souscriptions de produit DTD jusqu'à la levée de l'alerte ne pouvait être considérée comme ayant eu une connaissance certaine d'une fraude dès le 8 décembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, devenu les articles 1137 à 1139 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour condamner la société Hedios à indemniser MM. [RN], [ZG], [ZN], [BP], [GU], [TX] et [PB], l'arrêt retient qu'aux termes d'un communiqué intervenu en décembre 2009, la chambre des indépendants du patrimoine avait invité les professionnels à suspendre la collecte des produits DTD, à la suite d'une lettre adressée le 29 novembre 2009 par M. [HC], contrôleur général auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, demandant cette suspension. Il en déduit qu'à compter du 8 décembre 2009, la société Hedios était clairement alertée sur la tromperie du montage qu'elle proposait aux investisseurs, de sorte que sa faute est caractérisée s'agissant des souscriptions conclues après cette date.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hedios, qui soutenait que l'alerte publiée le 8 décembre 2009 avait été levée le 23 décembre suivant par la chambre des indépendants du patrimoine, laquelle avait publié un démenti, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 21-23.494 formé par la société Hedios

Ce que soutenait le demandeur

14La société Hedios fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement ses demandes tendant à voir condamner les sociétés MMA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge sans pouvoir lui opposer les franchise et plafonds invoqués, alors « que la cassation d'un chef de dispositif entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit des dispositions s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir caractérisé une faute dolosive à l'encontre de la société Hedios et de l'avoir condamnée à restituer le montant des sommes investies par les investisseurs ayant souscrit après le 8 décembre 2009, entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande de la société Hedios, au titre de la garantie responsabilité civile, à être garantie de toutes condamnations prononcée contre elle par la cour, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16Pour rejeter la demande formée par la société Hedios de condamnation des sociétés MMA à la garantir des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il ressort des clauses de la police souscrite que la garantie des sociétés MMA est exclue pour les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive et qu'en ne se conformant pas à l'alerte émise par la chambre des indépendants du patrimoine le 8 décembre 2009 et en continuant de proposer la souscription de produits DTD, la société Hedios a commis une faute faussant l'élément aléatoire attaché au risque, de sorte que la garantie de la police d'assurance est exclue pour les dossiers de MM. [RN], [ZG], [ZN], [BP], [GU], [TX] et [PB].

17La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° W 21-23.494, du chef de dispositif condamnant la société Hedios à indemniser MM. [RN], [ZG], [ZN], [BP], [GU], [TX] et [PB] entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant la demande formée par la société Hedios de condamnation des sociétés MMA à la garantir des condamnations mises à sa charge, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° W 21-23.494 formé par la société Hedios

Ce que soutenait le demandeur

18La société Hedios fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation des sociétés MMA à prendre en charge l'ensemble des frais engagés par elle pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige, alors « que la contradiction entre le motif et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que "pour les autres souscripteurs, en revanche il n'est démontré aucune faute intentionnelle ou dolosive de la société Hedios qui est intervenue dans le cadre d'une activité couverte par les sociétés MMA. Il s'ensuit que les sociétés MMA ne justifient pas de l'exclusion de leur garantie concernant la prise en charge de la défense de leur assurée pour l'ensemble des autres investisseurs", tout en confirmant "le jugement déféré sauf en ce qui concerne les souscriptions conclues après le 8 décembre 2009 par l'intermédiaire de la société Hedios qui engagent sa responsabilité" et en rejetant toutes les autres demandes, cependant que les premiers juges avaient "débouté la société Hedios patrimoine de sa demande de condamnation des sociétés MMA à prendre en charge l'ensemble des frais engagés pour assurer sa défense", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

20Après avoir retenu dans ses motifs que, pour les souscriptions conclues avant le 9 décembre 2009, les sociétés MMA ne justifiaient pas de l'exclusion de leur garantie concernant la prise en charge de la défense de leur assurée, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Hedios de condamnation des sociétés MMA à prendre en charge les frais engagés pour sa défense.

21En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, des pourvois n° C 21-24.213, P 21-24.982, K 21-25.968, F 22-10.765 et J 22-13.183, rédigés en termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

22Les demandeurs aux pourvois n° C 21-24.213, P 21-24.982, K 21-25.968, F 22-10.765 et J 22-13.183 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Hedios au titre des souscriptions intervenues antérieurement au 8 décembre 2009, alors :

« 1°/ que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à l'égard de son potentiel client d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du produit qu'il lui propose ; que le conseil en gestion de patrimoine doit présenter à ses clients des informations leur permettant de comprendre raisonnablement la nature des services d'investissement qui leur sont proposés, ainsi que des risques afférents ; que, pour dire que la société Hedios patrimoine justifiait s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des investisseurs, la cour d'appel a retenu que le mandat de recherche indiquait que le candidat précisait connaître les caractéristiques de cet investissement particulier et les divers risques attachés au dispositif, et qu'il mentionnait disposer des revenus et patrimoine "suffisants et propices à l'étude et la compréhension de cette opération purement fiscale", et qu'à ce mandat était attaché le dossier de présentation de la société DTD contenant les informations relatives à l'opération, notamment les conditions d'obtention de la réduction d'impôt ; que la cour d'appel a considéré, à l'examen de ces documents, que "les risques inhérents à ce type d'investissement n'étaient pas occultés", dans la mesure où même si ces documents insistaient davantage sur les aspects positifs du montage, "d'une part l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était à fonds perdus, et d'autre part, il est indéniable que le risque était atténué par la garantie offerte par l'Etat et par celle de la société Lynx" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que les informations fournies aux investisseurs faisaient clairement et loyalement état des risques de l'opération de défiscalisation, les exposants soulignant en particulier que le dossier de présentation du produit DTD indiquait que "l'objectif de DTD, avec les produits financiers industriels qu'elle monte en SEP, est le risque zéro pour les investisseurs en défiscalisation qui désirent bénéficier des avantages fiscaux apportés par la loi Paul-Girardin industrielle", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147, désormais 1103 et 1231-1, du code civil ;

3°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu à une obligation de diligence et de prudence ; que s'il n'est pas personnellement responsable de l'échec d'une opération de défiscalisation qu'il n'a pas lui-même conçue ou mise en place, il est néanmoins tenu de s'assurer du sérieux du produit qu'il commercialise et du respect des conditions de son éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause ; que, pour écarter toute responsabilité de la société Hedios patrimoine à cet égard, la cour d'appel a relevé que cette dernière "s'était préalablement renseignée sur la solvabilité des sociétés du groupe DTD et sur le produit monté par la société DTD avant de le proposer" et que, sur le plan juridique, elle "s'est fait remettre des consultations par des avocats spécialisés dont un avocat fiscaliste expérimenté dans les dispositifs de défiscalisation mis en place par les pouvoirs publics, qui avalisaient le montage de l'opération créée par DTD et confirmaient la solidité financière des exploitants. L'administration fiscale ne soulevait aucune difficulté avant 2009. A la date des souscriptions en 2008, l'opération présentait toutes les garanties requises sur le plan juridique et fiscal" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société Hedios patrimoine, qui avait effectué quatre voyages sur place en 2008 et 2009, n'aurait pas dû à cette occasion être alerté sur le sérieux de l'opération et son éligibilité au dispositif Girardin industriel dans la mesure où à ces dates, les panneaux photovoltaïques qui auraient dû être installés au regard des collectes de fonds effectuées n'avaient pas été posés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

24Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par les investisseurs au titre des souscriptions intervenues antérieurement au 9 décembre 2009, l'arrêt retient que le dossier de présentation qui était attaché au mandat de recherche contenait les informations relatives à l'opération, que la documentation « DTD » indiquait les conditions d'obtention d'une réduction d'impôt, laquelle était subordonnée à la réalisation des conditions énoncées à l'article 199 undecies B et D du code général des impôts. Il ajoute qu'à l'examen de ces documents, les risques inhérents à ce type d'investissements n'étaient pas occultés dès lors que, si ces documents insistaient sur les aspects positifs du montage, l'investisseur était informé dès le départ du risque fiscal et de ce que son investissement était réalisé à fonds perdus. Il retient, enfin, qu'aucun élément probant n'établit que la société Hedios, qui s'est rendue sur place à plusieurs reprises en 2008 et 2009, était en capacité de déceler la fraude à ces périodes.

25En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des investisseurs, qui soutenaient, en premier lieu, que la société Hedios les avait insuffisamment informés des risques que présentait l'investissement, dès lors, notamment, que le dossier de présentation de l'opération mentionnait que l'objectif de la société DTD était le risque zéro pour les investisseurs, et, en second lieu, que la société Hedios avait manqué à son obligation de vigilance dans la sélection des produits commercialisés, dès lors que ses représentants avaient constaté, lors de déplacements sur les lieux d'implantation des centrales électriques, que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas installés, cependant qu'ils auraient dû l'être, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° C 21-24.213

Ce que soutenait le demandeur

26M. [DN] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Hedios, alors que « la cour d'appel a constaté que M. [DN] demandait à être indemnisé au titre de l'investissement de 15 000 euros sur le produit DTD qu'il avait effectué le 25 février 2010 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande indemnitaire au titre de cet investissement, quand elle énonçait que s'agissant des souscriptions conclues après le 8 décembre 2009 par l'intermédiaire de la société Hedios patrimoine, la faute de cette dernière était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147, alors applicable, désormais l'article 1231-1, du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

27La société Hedios soutient que le moyen est irrecevable pour critiquer en réalité une omission de statuer.

28Cependant, en rejetant les demandes de réparation autres que celles fondées sur sept souscriptions précisément désignées, au nombre desquelles ne figurait pas celle du 25 février 2010 invoquée par M. [DN], la cour d'appel a statué sur la demande formée par ce dernier au titre de cette souscription du 25 février 2010.

29Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

30Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

31Pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. [DN], l'arrêt retient que la société Hedios n'a pas été défaillante dans le cadre de ses obligations et qu'elle n'a pas effectué une présentation trompeuse du produit, à l'exclusion des souscriptions signées après le 8 décembre 2009.

32En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [DN], qui soutenait avoir procédé à un investissement dans le produit DTD le 25 février 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen des pourvois n° P 21-24.982, F 22-10.765 et J 22-13.183, le cinquième moyen du pourvoi n° K 21-25.968 et le sixième moyen du pourvoi n° C 21-24.213, rédigés en termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

33Les demandeurs aux pourvois n° C 21-24.213, P 21-24.982, K 21-25.968, F 22-10.765 et J 22-13.183 font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes de mise en œuvre de la garantie souscrite par la société Hedios patrimoine auprès des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, assureur de responsabilité de la société Hedios patrimoine, la cour d'appel a retenu que la garantie des MMA ne s'appliquait pas dès lors que la responsabilité civile de la société Hedios patrimoine n'était pas engagée ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des trois premiers moyens de cassation, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des exposants tendant à la condamnation de la société Hedios patrimoine à les indemniser des préjudices résultant des manquements de cette dernière à ses obligations professionnelles, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie contre les assureurs de la société Hedios patrimoine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

34Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

35Pour rejeter les demandes formées par les investisseurs contre les sociétés MMA, l'arrêt retient qu'en l'absence de responsabilité de la société Hedios en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine pour l'opération de montage confiée à la société DTD, la garantie des sociétés MMA n'a pas vocation à s'appliquer.

36La cassation prononcée sur le troisième moyen des pourvois n° C 21-24.213, P 21-24.982, K 21-25.968, F 22-10.765 et J 22-13.183 du chef de dispositif rejetant les demandes d'indemnisation formées par les demandeurs à ces pourvois au titre des souscriptions intervenues antérieurement au 8 décembre 2009 entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif rejetant les demandes de condamnation des sociétés MMA, in solidum avec la société Hedios, à indemniser ces investisseurs de leurs préjudices financiers et moraux, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. [J], M. [S], M. [O], M. [K], M. [V], Mme [EC], M. [TI], M. [WX], M. [JT], M. [PR], M. [MC] [FW], M. [AJ], M. [EZ], M. [NX], M. [AX], M. [YZ], M. [AS], M. [YC], M. [VS], M. [KI], M. [NO], M. [WA], M. [EJ], M. [IW], M. [MZ], M. [TB], M. [BV], M. [VT] , M. [HI], M. [WO], M. [JL], M. [RO], M. [KX], M. [VD], M. [FG], Mme [HZ], M. [LN], M. [MJ], M. [BE], M. [VZ], M. [NW], Mme [NW], M. [SE], M. [GT], M. [DE], M. [BP], M. [BC], M. [WI], M. [DN], M. [IO], M. [LU], M. [BA], M. [AN], M. [OV], M. [OF], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [FH] [OF], M. [JC], M. [H], M. [R], M. [YB], M. [DR], M. [PB], M. [SL], M. [PS] [VC], M. [NG], M. [PC], M. [AL], M. [VJ], Mme [OL], M. [YJ], M. [GU], M. [PZ] et Mme [NH] [ZO] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Hedios patrimoine, sauf en ce qui concerne les souscriptions conclues après le 8 décembre 2009, déboute M. [DN] de sa demande d'indemnisation au titre de la souscription conclue le 25 février 2010 et déboute la société Hedios patrimoine de sa demande de condamnation des sociétés MMA à prendre en charge l'ensemble des frais engagés pour assurer sa défense, et en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Hedios à restituer à M. [RN] le montant de 15 000 euros, à M. [ZG] le montant de 5 000 euros, à M. [ZN] le montant de 13 500 euros, à M. [BP] le montant de 50 000 euros, à M. [TP] le montant de 12 000 euros, à M. [TX] le montant de sa souscription effectuée le 21 décembre 2009 et à M. [PB] le montant de sa souscription effectuée le 8 décembre 2009, en ce qu'il rejette les demandes de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum avec la société Hedios, à indemniser les investisseurs de leurs préjudices financiers et moraux et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [PB], M. [GU], M. [TX], M. [ZG], M. [RN], M. [ZN] et M. [BP] aux dépens du pourvoi n° W 21-23.494 et les sociétés Hedios, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens des pourvois n° C 21-24.213, P 21-24.982, K 21-25.968, F 22-10.765 et J 22-13.183 ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, condamne M. [PB], M. [GU], M. [TX], M. [ZG], M. [RN], M. [ZN] et M. [BP] in solidum à payer à la société Hedios la somme de 3 000 euros et condamne :
  • – les sociétés Hedios, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à payer la somme de 100 euros, chacun, à M. [J], M. [S], M. [O], M. [K], M. [V], Mme [EC], M. [TI], M. [WX], M. [JT], M. [PR], M. [MC] [FW], M. [AJ], M. [EZ], M. [NX], M. [AX], M. [YZ], M. [AS], M. [YC], M. [VS], M. [KI], M. [NO], M. [WA], M. [EJ], M. [IW], M. [MZ], M. [TB], M. [BV], M. [VT], M. [HI], M. [WO], M. [JL], M. [RO], M. [KX], M. [VD], M. [FG], Mme [HZ], M. [LN], M. [MJ], M. [BE], M. [VZ], M. [NW], Mme [NW], M. [SE], M. [GT], M. [DE], M. [BP], M. [BC], M. [WI], M. [DN], M. [IO], M. [LU], M. [BA], M. [AN], M. [OV], M. [OF], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [FH] [OF], M. [JC] et M. [H] ;
  • – la société Hedios à payer la somme de 100 euros, chacun, à M. [R], M. [YB], M. [DR], M. [PB], M. [SL], M. [PS] [VC], M. [NG], M. [PC], M. [AL], M. [VJ], Mme [OL], M. [YJ], M. [GU], M. [PZ] et Mme [NH] [ZO] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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